La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2004 | FRANCE | N°01-16695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2004, 01-16695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant commandement délivré le 2 mars 1992, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise (la Caisse) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Germaine Cabotte ;

que cette dernière est décédée le 9 août 1992, en laissant pour seul héritier son fils, M. X... ; qu'un jugement du 23 mars 1998 a déclaré la succession vacante ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande ins

tance de Dijon, 8 février 2001) de l'avoir débouté de sa demande de nullité de la procédure ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant commandement délivré le 2 mars 1992, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise (la Caisse) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Germaine Cabotte ;

que cette dernière est décédée le 9 août 1992, en laissant pour seul héritier son fils, M. X... ; qu'un jugement du 23 mars 1998 a déclaré la succession vacante ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dijon, 8 février 2001) de l'avoir débouté de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen, qu'en cas de vacance d'une succession, les poursuites des créanciers héréditaires ne pouvant être dirigées que contre le curateur, celles dirigées contre un étranger à la succession, fût-il le fils du défunt, sont nulles et qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 813 du Code civil, ensemble l'article 7 de l'arrêté du 2 novembre 1971 ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, alors que le tribunal était saisi par M. X... d'une demande de nullité de la procédure de saisie immobilière et par la Caisse d'une demande de prorogation du délai de validité du commandement, M. X... ne s'est prévalu de l'absence de mise en cause du curateur à la succession vacante de sa mère que pour s'opposer à la demande de la Caisse ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16695
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2004, pourvoi n°01-16695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award