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20/01/2004 | FRANCE | N°01-13723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2004, 01-13723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que par actes du 12 au 23 juin 1998, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a assigné les enfants et petits-enfants de Eva X... sur le fondement de l'article L. 714-38 (devenu L. 6145-11) du Code de la santé publique, en paiement de la somme de 132 914,64 francs représentant les frais d'hospitalisation restant dus pour la péri

ode comprise entre le 1er mars 1996 et le 6 juin 1997, date du décès de Ev...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que par actes du 12 au 23 juin 1998, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a assigné les enfants et petits-enfants de Eva X... sur le fondement de l'article L. 714-38 (devenu L. 6145-11) du Code de la santé publique, en paiement de la somme de 132 914,64 francs représentant les frais d'hospitalisation restant dus pour la période comprise entre le 1er mars 1996 et le 6 juin 1997, date du décès de Eva X... ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2000) d'avoir limité la condamnation des intimés dans les proportions arrêtées par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 juin 1997 sur une demande dirigée par le gérant de tutelle de Eva X... contre les descendants de celle-ci ;

Attendu que le recours dont disposait le CHU de Bordeaux ne pouvait s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombait aux débiteurs d'aliments de la personne hospitalisée ; qu'il en résulte que le principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas doit recevoir application et qu'Eva X... étant décédée avant que ses enfants et petits-enfants aient été assignés, la demande du CHU ne pouvait être accueillie ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13723
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOPITAL - Etablissement public - Frais de séjour - Recouvrement - Action contre les débiteurs d'aliments - Règle " aliments ne s'arréragent pas " - Portée.

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Etendue - Hôpital public - Frais de séjour - Recouvrement - Règle " aliments ne s'arréragent pas " - Portée

Le recours dont dispose un centre hospitalier universitaire sur le fondement de l'article L. 714-38, devenu L. 6145-11 du Code de la santé publique en paiement des frais d'hospitalisation, ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombe aux débiteurs d'aliments de la personne hospitalisée, il en résulte que le principe selon lequel les " aliments ne s'arréragent " pas doit recevoir application et que la personne hospitalisée étant décédée avant que ses enfants et petits-enfants aient été assignés, la demande du centre hospitalier ne pouvait être accueillie.


Références :

Code de la santé publique L714-38 devenu L6145-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2003-01-14, Bulletin 2003, I, n° 6, p. 4 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2004, pourvoi n°01-13723, Bull. civ. 2004 I N° 19 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 19 p. 15

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13723
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