La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2004 | FRANCE | N°01-13022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2004, 01-13022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Banque et caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg s'est pourvue, le 12 juillet 2001, en cassation contre un arrêt rendu le 9 mars 2001 par la cour d'appel de Rennes qui l'a déclarée forclose en son action contre M. X... ;

Attendu que le mÃ

©moire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision a été remis au greffe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Banque et caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg s'est pourvue, le 12 juillet 2001, en cassation contre un arrêt rendu le 9 mars 2001 par la cour d'appel de Rennes qui l'a déclarée forclose en son action contre M. X... ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision a été remis au greffe de la Cour de Cassation, le 6 février 2002, mais n'a été signifié au défendeur que le 20 février 2002, soit après l'expiration du délai de 5 mois, augmenté de 2 mois en raison de la distance dont le demandeur disposait à cet effet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la Banque et caisse d'épargne de l'Etat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13022
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B), 09 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2004, pourvoi n°01-13022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award