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20/01/2004 | FRANCE | N°01-12487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2004, 01-12487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;

Attendu qu'à la suite du décès de leur mère Antonia Y..., veuve Z..., le 17 février 1994, diverses difficultés ont opposé MM. Laurent et Pierre Z... et leur soeur Olympe Z..., épouse X..., légataire de la quotité disponible, décédée au cours de l'instance en cassation et aux droits de laquelle viennent son mari et ses enfants, les consorts X..., qui reprennent l'instance en leur nom ;

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Vu l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;

Attendu qu'à la suite du décès de leur mère Antonia Y..., veuve Z..., le 17 février 1994, diverses difficultés ont opposé MM. Laurent et Pierre Z... et leur soeur Olympe Z..., épouse X..., légataire de la quotité disponible, décédée au cours de l'instance en cassation et aux droits de laquelle viennent son mari et ses enfants, les consorts X..., qui reprennent l'instance en leur nom ;

Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal formé par Olympe X... :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour juger que conformément à l'article 922 du Code civil, la somme de 127 860 francs versée à M. Patrick X..., fils d'Olympe X..., par sa grand-mère Antonia Y..., sera réunie fictivement à la masse des biens existant, imputée sur la quotité disponible et réduite en cas d'atteinte à la réserve, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que cette remise constituait une rémunération et qu'elle doit en conséquence être considérée comme une donation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe aux héritiers qui allèguent l'existence d'une donation d'établir l'intention libérale du donateur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 918 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe doit être imputée sur la quotité disponible, l'excédent, s'il y en a, étant rapporté à la masse ;

Attendu que l'arrêt attaqué juge que la moitié de la valeur en pleine propriété d'une maison dite de ... sera imputée sur la quotité disponible et l'excédent s'il y en a rapporté à la masse ; qu'il retient que cette maison a été vendue en 1992 par Antonia Y... à sa fille et au mari de celle-ci pour le prix de 210 000 francs dont 50 000 francs payés comptant et le solde converti en une rente viagère annuelle et que l'article 918 du Code civil institue une présomption de gratuité en faveur de l'acquéreur qui est en même temps successible ;

Attendu qu'en appliquant les dispositions de ce texte à l'entière moitié du prix alors qu'elle constatait que l'aliénation, consentie moyennant une partie du prix payée comptant, n'était intervenue que pour le solde à charge de rente viagère et n'était donc soumise que dans cette mesure à l'article 918 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et sur la première branche du troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de rapport à la succession formée par Olympe X... de la valeur actuelle du studio qu'elle a acquis indivisément avec son frère M. Pierre Z... et juge que ceux-ci devront rapporter la seule somme de 9 000 francs, reçue à titre de donation de leur mère pour leur permettre l'acquisition, sans répondre aux conclusions d'Olympe X... qui soutenait que cette acquisition avait été entièrement financée par la défunte, à hauteur non seulement de la somme précitée, réglée comptant, mais également du solde payé grâce à deux prêts que cette dernière avait remboursés ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par MM. Laurent et Pierre Z... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué juge que la quote-part de M. René X..., époux de Olympe X..., sur l'immeuble dit de Mallard lui restera acquise, au motif que la présomption de gratuité édictée par l'article 918 du Code civil ne joue pas à l'égard des non successibles, sans répondre au moyen des conclusions de MM. Z... qui soutenaient que la part de cet immeuble acquise par leur beau-frère devait être également réunie à la masse des biens existant au décès de leur mère, non par application du texte précité en ce qui le concerne mais au titre d'une donation déguisée sous la forme d'une vente, consentie par leur mère à ce dernier ; qu'ils faisaient valoir que le prix d'acquisition n'avait pas été réglé ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal, sur la seconde branche du troisième moyen du même pourvoi et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la somme de 127 860 francs remise à M. Patrick X..., à la propriété dite de ..., et au studio du ..., l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse aux consorts X... et aux consorts Z... la charge respective des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12487
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2004, pourvoi n°01-12487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12487
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