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20/01/2004 | FRANCE | N°01-12136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2004, 01-12136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont constitué une société dans laquelle ils étaient associés chacun par moitié ; qu'ils ont cédé leurs parts sociales et ont affecté une partie des sommes reçues au remboursement de leurs comptes courants et au règlement de leurs parts ; que, soutenant n'avoir accepté de laisser l'intégralité de ces sommes à Mme Y... que jusqu'à son décès, survenu le 5 février 1994, M. X... a assigné en paiement M. Y..., fils de la défunte ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont constitué une société dans laquelle ils étaient associés chacun par moitié ; qu'ils ont cédé leurs parts sociales et ont affecté une partie des sommes reçues au remboursement de leurs comptes courants et au règlement de leurs parts ; que, soutenant n'avoir accepté de laisser l'intégralité de ces sommes à Mme Y... que jusqu'à son décès, survenu le 5 février 1994, M. X... a assigné en paiement M. Y..., fils de la défunte ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 703 019,15 francs, dont 231 569,15 francs au titre de la cession des parts sociales, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant sur de simples témoignages pour retenir l'existence du contrat de dépôt contesté en vertu duquel M. X... aurait laissé le montant de la cession de parts lui revenant à feue Madeleine Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1924 du Code civil, ensemble celles de l'article 1341 dudit Code ;

2 / qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu comme écrit le courrier par lequel Mme Y... aurait écrit à M. X... : "tu m'avais signé un papier que tout me restait acquis jusqu'à ma mort", cet écrit, dont ne résulte nullement de façon claire et précise la volonté de la défunte de recevoir à titre de dépôt, n'était pas de nature à faire la preuve requise, de sorte que l'arrêt attaqué serait en tout état de cause dépourvu de toute base légale au regard des articles 1924 et 1134 du Code civil ;

3 / subsidiairement, qu'en refusant de considérer comme une clause ayant pour résultat de mettre à la charge des héritiers une obligation née après le décès de leur auteur et dont celui-ci n'était pas tenu de son vivant la promesse qu'aurait faite Madeleine Y... de rembourser après son décès les fonds réclamés par M. X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1130, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions devant les juges du fond, M. Y... n'a nullement prétendu que l'existence d'un dépôt ne pouvait résulter, en l'absence d'écrit, de simples témoignages ou qu'elle n'était pas démontrée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement estimé que M. Y... n'établissait ni l'existence d'une intention libérale de M. X..., ni celle d'un arrangement ayant rempli ce dernier de ses droits, la cour d'appel a exactement décidé que l'accord intervenu entre M. X... et Mme Z... devait être qualifié de contrat de dépôt, ce qui excluait nécessairement que les sommes remises fassent partie de la succession ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses deux premières branches, comme nouveau et mélangé de fait, et qui est non fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 703 019,15 francs, dont 471 450 francs au titre du solde du compte courant d'associé, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il appartenait à M. X... de faire la preuve certaine de l'existence d'un compte en son nom propre, la cour d'appel, en se bornant à relever à cet égard que le second compte mentionnait des mouvements au nom de Mme Y..., pour en déduire, sans autre justificatif, que le premier était nécessairement celui de M. X... et en attribuer le solde à ce dernier, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que, le grand livre de la société faisant apparaître deux comptes courants d'associés et l'un des comptes mentionnant des mouvements au nom de Mme Y..., il s'en déduisait nécessairement que M. X... était titulaire de l'autre compte ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 200 000 francs avec intérêts à compter du 29 septembre 2000 et d'avoir ordonné la compensation des sommes allouées, alors, selon le moyen, qu'en s'étant bornée à retenir, pour faire droit à la demande de M. Y..., que M. X... indiquait que Mme Y... avait bénéficié, lors de la cession, d'une prime de 200 000 francs et en s'abstenant de rechercher si M. Y... avait rapporté la preuve de ce que cette prime avait été mise à la charge de M. X..., quand ce dernier démentait formellement ce point en précisant qu'il s'agissait d'avantages particuliers concédés par les acheteurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la preuve de l'obligation de M. X... résultait de ses propres écritures, la cour d'appel a souverainement estimé que celui-ci, qui se prétendait libéré, ne justifiait pas de la réalité du paiement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à M. Y... et à M. X... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12136
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 04 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2004, pourvoi n°01-12136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12136
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