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20/01/2004 | FRANCE | N°01-11602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2004, 01-11602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte des dispositions impératives de ce texte, que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public ;

Attendu que pour arrêter le montant des droits dus par la société Editions Daniel Briand à M. Philippe X... et à Mme Françoise Y..., auteurs d'ouvrages, la cour d'appel

a statué par application d' accords stipulant que l'assiette en sera un pourcentage des ta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte des dispositions impératives de ce texte, que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public ;

Attendu que pour arrêter le montant des droits dus par la société Editions Daniel Briand à M. Philippe X... et à Mme Françoise Y..., auteurs d'ouvrages, la cour d'appel a statué par application d' accords stipulant que l'assiette en sera un pourcentage des tarifs catalogues, mais diminué de vingt pour cent selon le prix de revient de la reliure ; qu'ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Editions Daniel Briand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions Daniel Briand ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11602
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, section 1), 28 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2004, pourvoi n°01-11602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11602
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