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20/01/2004 | FRANCE | N°01-10638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2004, 01-10638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Gaston X... est décédé le 17 avril 1994, en laissant pour lui succéder ses trois neveux, MM. Y..., Z... et A...
B..., après avoir, par testament authentique reçu le 28 mars 1994, institué son cousin, M. C..., légataire particulier d'une parcelle de terre ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Z... et A...
B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir envoyé M. C... en possession de son legs, alors, selon le moyen

:

1 / qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Gaston X... est décédé le 17 avril 1994, en laissant pour lui succéder ses trois neveux, MM. Y..., Z... et A...
B..., après avoir, par testament authentique reçu le 28 mars 1994, institué son cousin, M. C..., légataire particulier d'une parcelle de terre ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Z... et A...
B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir envoyé M. C... en possession de son legs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande en nullité du testament, à énoncer que les exposants avaient seulement demandé aux premiers juges de "constater l'altération des facultés mentales de M. X... le jour des dispositions testamentaires et, en conséquence, rejeter purement et simplement l'envoi en possession sollicité", sans rechercher si la demande, qui était reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en déduisant la validité du testament litigieux de sa forme authentique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 901 du Code civil ;

3 / qu'en s'abstenant d'examiner les attestations du maire de la commune d'Orcier et de M. D... qui précisaient que le comportement du de cujus avait radicalement changé au cours des derniers mois de sa vie, observations propres à corroborer l'aggravation des troubles mentaux médicalement constatés dès 1978 et à justifier le prononcé de la nullité du legs particulier pour insanité d'esprit du testateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que MM. B... avaient demandé en première instance le rejet de l'envoi en possession et en appel la nullité du testament et du legs, la cour d'appel a exactement décidé que la demande relative au testament, qui ne tendait pas à l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse et n'était donc pas reconventionnelle, était irrecevable comme nouvelle ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a seulement considéré que l'établissement du testament devant notaire et en présence de deux témoins constituait une confirmation d'autres éléments faisant ressortir que Gaston X... était sain d'esprit et qui a nécessairement rejeté les attestations litigieuses au demeurant non visées expressément dans les conclusions d'appel, a estimé que l'altération des facultés mentales de Gaston X... n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Z...
B... à payer à M. C... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué énonce que la question figurant en post-scriptum d'une lettre adressée par le premier au second et relative au lieu où se trouve le corps du défunt relève du ressentiment ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z...
B... à payer à M. C... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et A...
B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10638
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2004, pourvoi n°01-10638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10638
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