AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières,même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,que dans une procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Mme X... par la banque La Hénin (la banque) aux droits de laquelle se trouve la société Entenial, la débitrice saisie a ,par un dire,sollicité l'allocation de dommages-intérêts se compensant avec sa dette,en alléguant une faute commise par la banque ; que Mme X... a été déboutée de ses demandes par un jugement dont elle a relevé appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que les moyens développés par la demanderesse devant le premier juge ont tendu, certes, à la mise en cause de la responsabilité de la banque et à la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts, mais non à faire déclarer éteinte la créance du poursuivant de sorte qu'il n'a été invoqué qu'une exception de compte, laquelle ne figure pas au nombre des moyens de fond susceptibles d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... ne constituait pas un incident de saisie immobilière tel que défini par l'article 718 du Code de procédure civile mais une action en responsabilité de la banque tendant à une compensation de créances sur laquelle le Tribunal avait statué par un jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Entenial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.