AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X... se sont pourvus le 23 mai 2002, en cassation d'un jugement rendu le 21 février 2002 par le tribunal de grande instance de Bonneville à leur préjudice et au profit de la société Lodefin et de la banque Sanpaolo ;
Qu'à la date du 24 novembre 2003, et postérieurement au 20 octobre 2003, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Lodefin a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les consorts X... d'une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts X... ès qualités de leur désistement ;
Condamne les consorts X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lodefin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.