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15/01/2004 | FRANCE | N°02-13740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 02-13740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 8 décembre 1999 a enjoint, sous astreinte, à la société anonyme Soler Promotion (la société) de passer l'ac

te authentique de vente des biens immobiliers appartenant à la SCI Domaine de Migron (la SCI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 8 décembre 1999 a enjoint, sous astreinte, à la société anonyme Soler Promotion (la société) de passer l'acte authentique de vente des biens immobiliers appartenant à la SCI Domaine de Migron (la SCI), sur lesquels une banque avait inscrit une hypothèque et a condamné M. X..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI, à garantir la société de l'éviction subie à hauteur d'une certaine somme ;

que, sur le fondement de cette décision, la société a fait pratiquer une saisie-attribution entre ses mains, au préjudice du liquidateur, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction ; que le liquidateur a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la décision du 8 décembre 1999 rend la société créancière de la liquidation judiciaire de la SCI et que rien ne s'oppose à ce qu'elle saisisse entre ses mains la créance que détient contre elle la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société, qui n'avait pas passé l'acte authentique de vente, pouvait se prévaloir de l'exigibilité de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Soler Promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13740
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°02-13740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13740
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