La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2004 | FRANCE | N°02-13469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 02-13469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002), que la société C2T Le Crédit touristique (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., sur le fondement d'un jugement du 15 novembre 1995 qui avait condamné ce dernier à lui payer une certaine somme, en sa qualité de caution ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de prononcer la caducité de la saisie ou d'en ordonner totalement ou partiellement la mainlevée ;

Su

r le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002), que la société C2T Le Crédit touristique (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., sur le fondement d'un jugement du 15 novembre 1995 qui avait condamné ce dernier à lui payer une certaine somme, en sa qualité de caution ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de prononcer la caducité de la saisie ou d'en ordonner totalement ou partiellement la mainlevée ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la saisie n'était pas caduque ;

Mais attendu que la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Et attendu qu'après avoir constaté que l'huissier de justice avait vérifié la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que personne n'était présent à ce domicile pour le recevoir, la cour d'appel a exactement retenu que l'incertitude sur la qualité des personnes auprès desquelles les diligences avaient été accomplies constituait une irrégularité de forme pour laquelle M. X... n'invoquait aucun grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la saisie-attribution était bien fondée ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les intérêts dont sont assorties les condamnations prononcées contre M. X... pesonnellement sont des intérêts moratoires, même si le taux retenu est contractuel, de telle sorte que l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier était sans application, la cour d'appel a exactement retenu que les intérêts étaient exigibles et que le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société C2T Le Crédit touristique la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13469
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°02-13469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award