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15/01/2004 | FRANCE | N°02-13309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 02-13309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2000) et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire a condamné M. X... à payer diverses sommes à la société civile professionnelle du Boulevard et aux époux Y... ; qu'ayant formé appel, M. X... a invoqué l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse qui n'était plus la sienne, alors que les époux Y... auraient dû s'informer auprès de l

eurs ascendants communs de sa nouvelle adresse au Portugal ; qu'il soutenait que de ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2000) et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire a condamné M. X... à payer diverses sommes à la société civile professionnelle du Boulevard et aux époux Y... ; qu'ayant formé appel, M. X... a invoqué l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse qui n'était plus la sienne, alors que les époux Y... auraient dû s'informer auprès de leurs ascendants communs de sa nouvelle adresse au Portugal ; qu'il soutenait que de ce fait, volontaire ou au moins constitutif d'une grave négligence, il n'avait pu comparaître à l'audience du tribunal ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le moyen :

1 / que la partie qui fait délivrer une citation en justice est tenue d'une obligation de diligences pour rechercher l'adresse de son destinataire et la transmettre à l'huissier de justice chargé de sa signification ; qu'en retenant qu'il n'était pas exclu, compte tenu du conflit opposant M. X... da Z... aux époux Y..., qu'aucun membre de la famille n'ait voulu leur transmettre la nouvelle adresse de ce dernier et en ne constatant pas qu'ils avaient effectivement cherché, comme ils pouvaient le faire, à s'enquérir de l'adresse de M. X... da Z... au Portugal, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 15 et 55 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en relevant d'office qu'il n'était pas exclu, compte tenu du conflit opposant M. X... da Z... aux époux Y..., qu'aucun membre de la famille n'ait voulu leur transmettre la nouvelle adresse de ce dernier alors que les époux Y... n'alléguaient pas, dans leurs dernières conclusions, s'être heurté à un tel refus, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il faisait valoir qu'à supposer même que les consorts Y... n'aient pas été informés de son adresse exacte au Portugal à l'occasion de la correspondance régulière que sa soeur, Amelia Y..., entretenait avec leur mère, il leur appartenait, informés par l'huissier de justice des difficultés de délivrance de l'acte et du départ du destinataire vers le Portugal, d'obtenir de la part des parents les renseignements utiles et qu'en s'abstenant de le faire, les époux Y... avaient cherché à esquiver le débat contradictoire ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé les diligences précises accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, retient qu'il n'est pas exclu, compte tenu du conflit qui opposait M. X... aux époux Y..., que personne n'ait voulu transmettre à ces derniers son adresse au Portugal ;

Qu'ayant ainsi relevé le caractère inopérant des recherches dont la nécessité était alléguée par l'appelant et l'absence de fraude de la part des consorts Y..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions des parties sans statuer par des motifs hypothétiques ni introduire un élément étranger aux débats, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... da Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle du Boulevard et des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13309
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile) 2000-01-31 2001-02-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°02-13309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13309
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