La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2004 | FRANCE | N°02-12555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 02-12555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 31 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de tous les actes faits sur le fondement de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du 23 bis, rue des Rosiers a fait pratiquer, le 21 septembre 1999, sur le fondement d'un jugement du 24

mai 1999, non assorti de l'exécution provisoire, et d'un arrêt confirmatif du 27 novem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 31 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de tous les actes faits sur le fondement de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du 23 bis, rue des Rosiers a fait pratiquer, le 21 septembre 1999, sur le fondement d'un jugement du 24 mai 1999, non assorti de l'exécution provisoire, et d'un arrêt confirmatif du 27 novembre 1996, condamnant les époux X... à lui payer diverses sommes, une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire ; que Mme X... et les héritiers de son mari décédé ont demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution forcée en faisant valoir que les sommes saisies étaient insaisissables ;

Attendu que l'arrêt confirmatif a rejeté la demande au motif que la preuve de l'insaisissabilité des sommes n'était pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt fondant les poursuites a été cassé dans toutes ses dispositions le 3 février 1999 (3e Civ, Bull. n° 28), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 1999 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 23 bis, rue des Rosiers à Paris 4e aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12555
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°02-12555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award