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15/01/2004 | FRANCE | N°02-11806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 02-11806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société X... et Tondut de ce qu'elle est représentée par M. Jean-Louis X..., ès qualités de liquidateur ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... et Tondut, propriétaire de locaux à usage commercial, ayant donné congé à la socié

té Boccard avec offre de renouvellement de son bail, la société locataire a renoncé à ce renouvellement ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société X... et Tondut de ce qu'elle est représentée par M. Jean-Louis X..., ès qualités de liquidateur ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... et Tondut, propriétaire de locaux à usage commercial, ayant donné congé à la société Boccard avec offre de renouvellement de son bail, la société locataire a renoncé à ce renouvellement ; qu'un juge des baux commerciaux a déclaré la société locataire fondée à exercer son droit d'option et a fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable ;

Attendu que pour condamner la société Boccard à payer une certaine somme à la société X... et Tondut, l'arrêt se borne à retenir qu'en l'état de la procédure la société X... et Tondut est représentée par ses liquidateurs amiables ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les liquidateurs de la société X... et Tondut dissoute justifiaient de leur qualité à agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Jean-Louis X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Louis X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11806
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°02-11806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11806
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