AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société X... et Tondut de ce qu'elle est représentée par M. Jean-Louis X..., ès qualités de liquidateur ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... et Tondut, propriétaire de locaux à usage commercial, ayant donné congé à la société Boccard avec offre de renouvellement de son bail, la société locataire a renoncé à ce renouvellement ; qu'un juge des baux commerciaux a déclaré la société locataire fondée à exercer son droit d'option et a fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable ;
Attendu que pour condamner la société Boccard à payer une certaine somme à la société X... et Tondut, l'arrêt se borne à retenir qu'en l'état de la procédure la société X... et Tondut est représentée par ses liquidateurs amiables ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les liquidateurs de la société X... et Tondut dissoute justifiaient de leur qualité à agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Jean-Louis X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Louis X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.