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15/01/2004 | FRANCE | N°02-11729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 02-11729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2001), que la SCI Salambo (la SCI) ayant exécuté des travaux en vue de créer un restaurant au rez-de-chaussée d'un immeuble, a été condamnée à payer diverses sommes aux copropriétaires de cet immeuble et à remettre les parties communes en leur état antérieur ;

qu'estimant que les condamnations prononcées à son encontre étaient exclusivement fondées sur un rapport d'expertise dont les constatations

auraient été viciées par les agissements frauduleux de l'une des copropriétaires, el...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2001), que la SCI Salambo (la SCI) ayant exécuté des travaux en vue de créer un restaurant au rez-de-chaussée d'un immeuble, a été condamnée à payer diverses sommes aux copropriétaires de cet immeuble et à remettre les parties communes en leur état antérieur ;

qu'estimant que les condamnations prononcées à son encontre étaient exclusivement fondées sur un rapport d'expertise dont les constatations auraient été viciées par les agissements frauduleux de l'une des copropriétaires, elle a introduit un recours en révision contre l'arrêt de condamnation ; que, suite à la liquidation judiciaire de la SCI, Mme X... est intervenue à l'instance en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir statué exclusivement au vu des conclusions signifiées par elle le 31 mai 2001 et d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision, alors, selon le moyen, que ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, les dernières conclusions déposées par une partie après l'ordonnance de clôture en exécution d'un arrêt avant dire droit qui a réouvert les débats et invité cette partie à s'expliquer sur des conclusions et pièces adverses de dernière heure ; qu'en ne retenant que les moyens et prétentions présentés dans les conclusions signifiées par Mme X... le 31 mai 2001 en exécution de l'arrêt avant dire droit du 29 mars 2001 qui avait ordonné la réouverture des débats pour lui permettre de conclure sur l'argumentation développée par Mme Y... dans ses dernières écritures du 20 mars 2001 et compte tenu de la nouvelle pièce produite, à savoir la note aux parties de l'expert Aguera, et en refusant de se prononcer sur les conclusions récapitulatives déposées avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, et les articles 445 et 444 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt avant dire droit antérieur ordonnant la réouverture des débats avait expressément énoncé que cette mesure emportait la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé une date ultérieure pour une nouvelle ordonnance de clôture ; qu'ainsi, l'instruction de l'affaire étant reprise après la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile en retenant les seuls prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les dernières écritures des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le liquidateur de la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le rapport d'expertise établi par M. Z..., expert désigné en juillet 1995 soit postérieurement à l'arrêt objet du recours en révision, et qui a révélé pour la première fois l'état de vétusté préexistant de l'appartement de Mme Y... et chiffré le préjudice résultant des travaux exécutés par la SCI Salambo à 65 176 francs seulement au lieu des 234 000 francs retenus par cet arrêt, n'était pas de nature à démontrer que la décision du 30 mars 1995 avait été surprise par la fraude de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595.1 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; qu'en conséquence l'issue de l'action pénale tendant à faire juger qu'il a été statué sur des pièces fausses conditionne bien l'ouverture du recours en révision ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article 595.3 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par décision motivée, la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de preuve d'une fraude susceptible de constituer une cause d'ouverture d'un recours en révision ;

Et attendu que le recours en révision fondé sur l'article 595.3 du nouveau Code de procédure civile n'est recevable qu'autant que les pièces ont d'ores et déjà été déclarées ou reconnues fausses ; qu'il s'ensuit que le recours en révision dont la cour d'appel a été saisie sans qu'ait été préalablement constaté judiciairement le faux allégué, est irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié de ce chef ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11729
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), 25 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°02-11729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11729
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