AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société l'Agence de Bourgogne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance d'un litige de copropiété qui l'opposait à M. Y... ; que le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation qui s'est conclue par un protocole d'accord ; que Mme X... a cependant repris, après la signature de l'accord, ses demandes initiales ; que M. Y... a alors demandé, par voie reconventionnelle, l'homologation de l'accord ; que le Tribunal a débouté Mme X... de ses demandes et a homologué le protocole d'accord ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... a abusé d'une voie de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ;
Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre de ce jugement en ce qu'il avait homologué le protocole d'accord, l'a confirmé, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.