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15/01/2004 | FRANCE | N°02-11714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 02-11714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société l'Agence de Bourgogne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance d'un litige de copropiété qui l'opposait à M. Y... ; que le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation qui s'est conclue par un protocole d'accord ; que Mme X... a cependant repris, après la signature de l'accord, ses demandes initiales ;

que M. Y... a alors demandé, par voie reconventionnelle, l'homologation de l'acc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société l'Agence de Bourgogne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance d'un litige de copropiété qui l'opposait à M. Y... ; que le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation qui s'est conclue par un protocole d'accord ; que Mme X... a cependant repris, après la signature de l'accord, ses demandes initiales ; que M. Y... a alors demandé, par voie reconventionnelle, l'homologation de l'accord ; que le Tribunal a débouté Mme X... de ses demandes et a homologué le protocole d'accord ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... a abusé d'une voie de recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ;

Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre de ce jugement en ce qu'il avait homologué le protocole d'accord, l'a confirmé, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11714
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°02-11714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11714
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