La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2004 | FRANCE | N°02-11672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 02-11672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel aya

nt autorisé M. X... à interjeter un appel immédiat d'un jugement ayant ordonné une exper...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel ayant autorisé M. X... à interjeter un appel immédiat d'un jugement ayant ordonné une expertise avant dire droit sur une action en recherche de paternité, l'arrêt a confirmé la mesure, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'au soutien de la recevabilité du pourvoi en cassation qu'il a formé, M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir commis un excès de pouvoir, en méconnaissant l'autorité de la chose jugée en matière d'état des personnes ;

Attendu, cependant, qu'un tel grief n'étant pas susceptible de constituer un excès de pouvoir, le pourvoi de M. X... formé contre l'arrêt, indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11672
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 08 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°02-11672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11672
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award