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15/01/2004 | FRANCE | N°01-14933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 01-14933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peller, a, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, sollicité par requête, d'un président d'un tribunal de commerce, l'organisation d'une mesure d'instruction ; que la société Sablière du Buech (la société SAB) ayant sollicité la rétractation de l'ordonnance qui

avait accueilli cette demande, le président du tribunal a maintenu sa précédente décision...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peller, a, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, sollicité par requête, d'un président d'un tribunal de commerce, l'organisation d'une mesure d'instruction ; que la société Sablière du Buech (la société SAB) ayant sollicité la rétractation de l'ordonnance qui avait accueilli cette demande, le président du tribunal a maintenu sa précédente décision ; que la société SAB a relevé appel de cette dernière ordonnance ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Peller avait intérêt à agir dans le cadre d'un litige potentiel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si à la date à laquelle elle statuait, le tribunal de commerce n'avait pas été saisi au fond des faits, objet du présent litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Peller aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peller ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14933
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°01-14933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14933
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