AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux jugements du 12 mai 1995, ayant acquis force de chose jugée, le tribunal, statuant sur l'assignation de créanciers, a constaté l'état de cessation des paiements de M. X... et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que, par jugement du 24 mai 1996, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. X... ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient d'abord que l'état de cessation des paiements a été constaté par le jugement du 12 mai 1995 que M. X... n'a pas frappé d'appel ; qu'il relève ensuite que, se référant à ce jugement par des motifs non critiqués, et constatant que M. X... n'avait pas mis à profit les multiples renvois qui lui avaient été accordés pour s'acquitter de ses dettes au moyen des disponibilités qu'il prétendait avoir, le tribunal a justement considéré que l'état de cessation des paiements se trouvait confirmé et ouvert la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'en se bornant à se référer aux motifs du jugement d'ouverture, sans rechercher si, au jour où elle statuait, M. X... se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. Thierry X..., l'arrêt (n° 736) rendu le 2 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et Mme Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z... à payer à M. X... la somme globale de 1 800 euros et rejette la demande de M. A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.