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14/01/2004 | FRANCE | N°02-10711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 02-10711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 octobre 2001), que par acte du 22 avril 1996, la société X..., exploitant un garage automobile, a confié à la société Autogage des véhicules qu'elle avait nantis en garantie de l'ensemble des engagements qu'elle avait contracté auprès de la Société générale (la banque) ; que par acte du 23 avril 1996, M. X... s'est porté caution solidai

re de cette dernière au profit de la banque à concurrence de la somme de 300 000 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 octobre 2001), que par acte du 22 avril 1996, la société X..., exploitant un garage automobile, a confié à la société Autogage des véhicules qu'elle avait nantis en garantie de l'ensemble des engagements qu'elle avait contracté auprès de la Société générale (la banque) ; que par acte du 23 avril 1996, M. X... s'est porté caution solidaire de cette dernière au profit de la banque à concurrence de la somme de 300 000 francs en principal ; que la société X... ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que M. X... a appelé en cause la société Autogage pour qu'elle soit condamnée à le garantir des sommes qui seraient mises à sa charge ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en garantie à l'encontre de la société Autogage alors, selon le moyen :

1 / que la société Autogage, en donnant, sur son propre papier à en-tête, en gage à la banque les véhicules qui lui étaient remis par la société X... dont elle avait pris le contrôle en salariant M. Alexandre X..., avait contracté un engagement direct envers la banque aux côtés de M. Philippe X..., lui-même caution de la société X... au profit de la banque ; qu'en sa qualité de cofidéjusseur, M. Philippe X... avait donc un recours direct contre la société Autogage, quand bien même il avait renoncé au bénéfice de discussion au seul profit de la banque ; qu'en lui refusant son recours direct contre la société Autogage, la cour d'appel a violé l'article 2033 du Code civil ;

2 / qu'en concluant un contrat de nantissement, un contrat de prêt à usage ainsi qu'un avenant au contrat d'assurance aux lieux et place de la société X... pour la garantie de l'activité de celle-ci, la société Autogage était devenue maître de l'activité de la société X... ;

qu'elle détenait en effet la totalité du stock de l'entreprise, qui était au surplus nanti au profit de la banque; qu'en outre, M. X... devait en permanence rendre des comptes à la société Autogage qui organisait, contrôlait et prenait les décisions au nom de la société X... ; que les contrats d'assurance bénéficiant à la société X... avaient également été transférés à la société Autogage ; qu'en conséquence, de par son immixtion dans la gestion de la société X..., la société Autogage était seule responsable de sa faillite de sorte qu'elle devait réparation tant au créancier, la banque, qu'à la caution, M. X..., qui disposait à ce titre d'un recours contre elle ; qu'en refusant un tel recours à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que par motifs adoptés du jugement, la cour d'appel a relevé que la société Autogage avait seulement la qualité de tiers détenteur des véhicules nantis par la société X... au profit de la banque et en a exactement déduit que ladite société Autogage n'avait aucune obligation de garantie à l'égard de M. X... ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, au terme de son appréciation souveraine des éléments de fait du litige, qu'il n'était pas établi que la société Autogage se soit immiscée dans la gestion de la société X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10711
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 2, Section 2), 25 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°02-10711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10711
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