AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 2001), que Mme X..., qui avait été engagée en 1972 par le Crédit du Nord en qualité d'employée, a été licenciée pour faute grave le 8 décembre 1997 pour refus d'affectation à l'agence de Paris République ; que le 13 janvier 1998, la salariée a signé une transaction lui accordant, outre ses indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, une indemnité forfaitaire de 300 000 francs au titre de son indemnité de licenciement et de son préjudice ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré irrecevable sa demande au motif que la transaction était valable en invoquant la nullité de ladite transaction en raison de l'existence de violence et de pression et de l'absence de concessions réciproques ainsi que du caractère injustifié de son licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve de violences ou de pressions morales de l'employeur de nature à vicier le consentement de la salariée n'était pas rapportée en l'espèce ;
Attendu, ensuite, que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui, après avoir retenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement constituaient une faute grave, a relevé que la salariée avait perçu ses indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et une indemnité forfaitaire incluant notamment l'indemnité conventionnelle de licenciement, a caractérisé l'existence de concessions de l'employeur ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.