AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Irrifrance ; que cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire, que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre des majorations pour heures de nuit ;
Attendu que pour fixer la créance de M. X... à l'encontre de la société Irrifrance et ordonner au représentant des créanciers l'inscription de celle-ci sur l'état des créances, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir que le salarié réclamait la somme de 1 500 francs au titre des majorations pour heures de nuit, que la société Irrifrance avait fait l'objet d'un redressement judiciaire et que dans ce cas, la créance, qui n'était pas contestée par l'AGS, devait être inscrite sur le relevé de créance ;
Qu'en se déterminant par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la demande, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Condamne M. X... et le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.