AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X... de Y... a été embauché, en qualité de conducteur de travaux, le 18 mars 1996 par la société Savoure, moyennant un salaire mensuel de 22 000 francs pendant treize mois ;
qu'au cours du mois de décembre 1997, l'employeur a décidé de supprimer le treizième mois ; que le 17 décembre 1997, M. X... de Y... a refusé cette modification du contrat de travail ;
que par ordonnance de référé en date du 17 février 1998, la juridiction prud'homale, saisie par le salarié, a ordonné à l'employeur de payer le solde du treizième mois ; que le 22 février 1998, le salarié a adressé à son employeur une lettre de démission ; que le 1er avril 1998, il a pris acte des manquements de l'employeur au respect de son contrat de travail en l'informant que ceux-ci le contraignaient à mettre fin à exécution de son préavis; qu'estimant cette rupture imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement de frais professionnels;
Attendu que pour dire que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'en ayant effectué le préavis de démission, puis en l'ayant dénoncé en suite de la décision de l'employeur de retarder la date de paiement du salaire, M. X... de Y... entendait bien placer les conditions de sa rupture dans le cadre d'une démission et non d'une rupture de fait par l'employeur, qui ne donnait pas lieu en principe à l'exécution d'un préavis, et d'autre part, que la démission était intervenue cinq jours après que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, ait ordonné le paiement de la prime et que l'employeur ait donné son accord, mettant ainsi fin au litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur restait redevable, en dépit de la décision de référé, de la prime de 13e mois et ne s'était plus acquitté des frais de déplacement depuis le mois de décembre 1997, ce dont il résultait que la lettre du salarié du 22 février 1998 ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.