AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2001) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 22 février 2000, pourvoi n° Y 97-43.465), que Mme X... a été embauchée par la société Quick médical le 1er juin 1974, en qualité de responsable de succursale ;
qu'elle est devenue salariée de la société Adia France le 1er janvier 1983 pour être promue le 1er janvier 1984 chef de district ; que connaissant d'importantes difficultés, la société Adia a proposé à sa salariée, par lettre du 18 mars 1994, une réduction de sa rémunération ; que Mme X... a refusé cette proposition ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de prime d'intéressement, de congés payés y afférents et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nulle toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le contrat de travail de Mme X... subordonnait la détermination du montant et les conditions de versement de la partie variable de la rémunération à la conclusion d'un accord entre l'employeur et les partenaires sociaux dans l'entreprise ; qu'il était ainsi loisible à l'employeur, par un acte insignifiant ou des exigences excessives, sans conséquences préjudiciables pour lui, d'éluder sa dette ; que la rémunération variable de la salariée était ainsi soumise à une condition potestative ; qu'en refusant de fixer elle-même le montant de la rémunération variable et en n'écartant pas l'application de la clause du contrat de travail se référant à l'accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.