La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2004 | FRANCE | N°01-40319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-40319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 novembre 2000), que M. X..., qui avait été engagé à compter du 14 mars 1995 par la société Kréon industrie en qualité d'ingénieur commercial sur le territoire américain, a été licencié le 30 janvier 1996 pour faute grave aux motifs suivants : "non-respect des objectifs contractuels pour l'année 1995, signature de chèques pour des montants dépassant la délégation accordée" ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale d'une dema

nde tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture ;

Sur le premier moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 novembre 2000), que M. X..., qui avait été engagé à compter du 14 mars 1995 par la société Kréon industrie en qualité d'ingénieur commercial sur le territoire américain, a été licencié le 30 janvier 1996 pour faute grave aux motifs suivants : "non-respect des objectifs contractuels pour l'année 1995, signature de chèques pour des montants dépassant la délégation accordée" ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'en appréciant ses droits au jour de la rupture du contrat sans rechercher quelle ancienneté il aurait acquise au terme du contrat, c'est-à-dire à l'expiration du délai de préavis, après avoir admis son droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 du Code du travail et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Mais attendu que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ;

Et attendu, qu'ayant constaté que le salarié ne bénéficiait pas d'une ancienneté d'une année dans l'entreprise au moment de son licenciement, condition requise par l'article 29 de la convention collective susvisée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40319
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-40319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.40319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award