La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2004 | FRANCE | N°01-15468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-15468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil et l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 janvier 1999 modifiant l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 qui ajoute à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiement

s opérés par le débiteur principal, concernant seulement les rapports entre la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil et l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 janvier 1999 modifiant l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 qui ajoute à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal, concernant seulement les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, ne présente aucun caractère interprétatif et que cette nouvelle disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 mai 1994, la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) a consenti un prêt à la société Choco show (la société) ; que M. et Mme X... et leur fille se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que le prêt étant devenu exigible par anticipation le 14 août 1998 à la suite du défaut de paiement de certaines échéances, la banque a assigné la société et les cautions en paiement de sa créance ;

Attendu que pour imputer le montant des intérêts payés par le débiteur principal sur le capital restant dû par les cautions, l'arrêt retient que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 a été complété par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 selon lequel "les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette"; que ce texte a pour objet d'interpréter l'alinéa 2 de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'il tend uniquement à préciser les effets de la sanction prévue initialement de sorte qu'il est d'application immédiate aux situations en cours, le cas échéant de façon rétroactive;

que, par suite, eu égard au manquement de la banque à son obligation d'information des cautions, il échet d'imputer le montant des intérêts versés par le débiteur principal jusqu'en octobre 1997 sur le montant du capital susceptible d'être réclamé aux cautions ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que les paiements effectués par le débiteur principal étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 et qu'il s'ensuivait que ce texte ne leur était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions imputant le montant des intérêts payés sur le capital restant dû et fixant à la somme de 125 462 francs le montant en principal dû par les cautions à la banque, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15468
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-15468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award