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14/01/2004 | FRANCE | N°01-13917

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-13917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Septelec, spécialisée dans l'installation électrique, a conclu avec la société BNP Paribas (la banque) une convention-cadre de cession de créances professionnelles suivant la loi du 2 janvier 1981 ; que M. X... s'est porté caution des avances faites sur factures par la banque dans le cadre de la convention souscrite ; que la sociét

é Septelec ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Septelec, spécialisée dans l'installation électrique, a conclu avec la société BNP Paribas (la banque) une convention-cadre de cession de créances professionnelles suivant la loi du 2 janvier 1981 ; que M. X... s'est porté caution des avances faites sur factures par la banque dans le cadre de la convention souscrite ; que la société Septelec ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement des sommes qui lui restaient dues ; que M. X... lui a reproché d'avoir commis une faute en omettant d'exercer l'action directe du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour refuser de décharger la caution, l'arrêt retient qu'il résulte d'un protocole d'accord signé le 30 avril 1996 que la société Sonacotra, maître de l'ouvrage, ne s'était pas exécutée, que toutefois, la société Glauser, débiteur cédé, s'était engagée à faire verser le montant restant dû lors de l'interruption du chantier à la liquidation judiciaire, sans qu'il soit précisé ou justifié de l'accomplissement de cette obligation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en s'abstenant d'exercer l'action directe de la société Septelec, sous-traitant, cédant, à l'encontre de la société Sonacotra, maître de l'ouvrage, qui n'était pas liée par les dispositions de ce protocole, qu'elle n'avait pas signé, la banque créancière avait perdu un droit dans lequel la caution avait vocation à être subrogée au sens du texte susvisé, la cour d'appel en a violé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13917
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), 04 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-13917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13917
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