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14/01/2004 | FRANCE | N°01-13626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-13626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique ;

Met, sur sa demande, hors de cause la société Martinique aviculture ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par acte notarié du 17 août 1990, M. X..., propriétaire d'un terrain à Saint-Joseph, à la Martinique, l'a donné à bail à construction à la société Maya, à

charge pour le preneur d'édifier des bâtiments destinés à l'élevage de volailles ; que pour fin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique ;

Met, sur sa demande, hors de cause la société Martinique aviculture ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par acte notarié du 17 août 1990, M. X..., propriétaire d'un terrain à Saint-Joseph, à la Martinique, l'a donné à bail à construction à la société Maya, à charge pour le preneur d'édifier des bâtiments destinés à l'élevage de volailles ; que pour financer ces constructions, la société a souscrit un prêt auprès de la Banque régionale d'escomptes et de dépôts (la banque), M. X... se portant, dans le même acte, caution hypothécaire de ce prêt ; que la société Maya a donné à bail les immeubles construits à une société Soprodan, qui a cédé le contrat de sous-location à la société Martinique aviculture ; que celle-ci a réglé les loyers à la société Maya jusqu'en novembre 1993, puis a cessé de le faire, entraînant pour la société Maya l'impossibilité d'acquitter ses échéances auprès de la banque et de payer ses loyers à M. X... ; que ce dernier a assigné la société Maya et la banque afin de faire constater la résolution du bail consenti à la société Maya et de se voir déchargé de son engagement de caution hypothécaire ; que la cour d'appel a constaté la résolution de plein droit à compter du 14 juin 1994 du bail à construction conclu entre M. X... et la société Maya et dit qu'en conséquence, M. X... était devenu propriétaire des constructions édifiées par le preneur à compter de cette date ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, en ce qu'il attaque la disposition de l'arrêt ayant dit que la société Maya devra réserver à M. X... les sommes qu'elle aurait perçues en règlement des loyers et indemnités d'occupation depuis le 14 juin 1994 ;

Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre cette disposition de l'arrêt ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il attaque la partie de cette disposition ayant dit que de ces sommes devront être déduits les remboursements intervenus durant la même période au profit de la Banque régionale d'escomptes et de dépôts ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la société Maya devra réserver à M. X... les sommes qu'elle aurait perçues en règlement des loyers ou indemnités d'occupation depuis le 14 juin 1994, déduction faite des remboursements intervenus durant la même période au profit de la banque, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... ne peut obtenir le versement des sommes correspondant au loyer de la société Martinique aviculture, avec qui M. X... a conclu un nouveau contrat, et une indemnité d'occupation de la part de la société Maya que dans la mesure où celle-ci a bien perçu les loyers ou indemnités d'occupation dues par la société Martinique aviculture et où elle n'a pas affecté ces sommes au règlement du remboursement de l'emprunt contracté auprès de la banque ;

Attendu qu'en créant ainsi un droit au profit de la banque à l'encontre de M. X... sur les sommes "réservées" à M. X..., alors que l'acte notarié de prêt du 24 août 1990 conclu entre la banque et la société Maya comportait une clause aux termes de laquelle M. X... se portait "caution simplement hypothécaire", "de sorte que les droits et actions de la BRED contre lui consisteront uniquement dans l'hypothèque conférée, sans qu'elle puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours, soit contre M. X... personnellement, soit sur tous autres biens lui appartenant", la cour d'appel a méconnu les stipulations claires et précises de cet acte et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit des sommes que la société Maya devra réserver à M. X... au titre des loyers ou indemnités d'occupation perçus depuis le 14 juin 1994, les remboursements intervenus durant la même période au profit de la Banque régionale d'escomptes et de dépôts, l'arrêt rendu le 16 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Banque régionale d'escomptes et de dépôts (BRED) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque régionale d'escomptes et de dépôts (BRED), la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros, et condamne M. X... à payer à la société Martinique Aviculture la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13626
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 16 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-13626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13626
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