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14/01/2004 | FRANCE | N°01-13026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-13026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 mars 2001), que, par acte authentique du 9 avril 1993, la société civile immobilière Village Cheval Lacanau (la SCI) a vendu à la société en nom collectif en formation A Plus Village Cheval Lacanau Murs (la SNC Lacanau) des biens et droits immobiliers payables pour partie comptant et pour partie à terme ; que le Comptoir des entrepreneurs (le CDE), devenu la société Entenial, s'est porté caution solidaire

du paiement du solde du prix ; que, le 31 décembre 1992, la SCI a signé un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 mars 2001), que, par acte authentique du 9 avril 1993, la société civile immobilière Village Cheval Lacanau (la SCI) a vendu à la société en nom collectif en formation A Plus Village Cheval Lacanau Murs (la SNC Lacanau) des biens et droits immobiliers payables pour partie comptant et pour partie à terme ; que le Comptoir des entrepreneurs (le CDE), devenu la société Entenial, s'est porté caution solidaire du paiement du solde du prix ; que, le 31 décembre 1992, la SCI a signé un protocole d'accord avec la société en nom collectif A Plus Hôtel (la SNC A Plus Hôtel), société d'ingénierie, selon lequel cette dernière devait percevoir une certaine somme à titre d'honoraires ; que, le 22 septembre 1995, la SCI a cédé sa créance au titre du solde du prix à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (le CIC) ; que la SNC Lacanau n'ayant pas honoré ses engagements, le CIC, cessionnaire de la créance, a assigné la débitrice principale et le CDE en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Entenial reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution, solidairement avec la SNC Lacanau, à payer au CIC la somme de 1 644 182 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1996, alors, selon le moyen, que si le débiteur peut être constitué en demeure par une lettre missive lorsqu'il ressort des termes de celle-ci une interpellation suffisante, la mise en demeure doit exprimer la volonté formelle du créancier d'obtenir l'exécution de l'engagement du débiteur et ce dernier doit être exactement et clairement informé sur la consistance de son obligation ; que la mise en demeure ne saurait donc être conditionnelle ; qu'il est constant que, dans sa lettre du 2 janvier 1996, le CIC se bornait à informer le CDE de l'envoi concomitant d'une mise en demeure au débiteur principal et à ajouter : "Faute de règlement par notre débiteur, sous huit jours, vous voudriez bien vous exécuter en votre qualité de caution solidaire" ; que le CIC n'exprimait donc l'intention de voir la caution honorer son engagement que sous la condition expresse d'une défaillance du débiteur principal dans un certain délai, lequel, tant qu'il n'était pas expiré, laissait incertaines tant l'existence que l'étendue de l'obligation de la caution ;

qu'en décidant cependant que ces termes valaient interpellation suffisante, la cour d'appel a violé l'article 1139 du Code civil ;

Mais attendu que l'appréciation du caractère suffisant de l'interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Entenial fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la caution peut opposer la compensation de sa dette de garantie avec ce que le créancier peut lui devoir ; que cette même compensation peut être opposée au tiers à qui le créancier a cédé sa créance ; qu'en l'espèce, le CDE pouvait donc arguer de la compensation entre, d'une part, sa dette envers la SCI en qualité de caution de la SNC Lacanau, et, d'autre part, la dette de la SCI à l'égard de la SNC A Plus Hôtel, dès lors que, par suite de la cession intervenue entre cette dernière et lui-même, il était devenu créancier de la SCI ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants tirés de ce que la créance de la SCI sur la SNC Lacanau et celle de la SNC A Plus Hôtel sur la SCI concernent deux contrats distincts et deux personnes morales distinctes, et que le CDE n'est pas créancier de la SNC Lacanau, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 2011 et suivants du Code civil ;

2 / que la compensation judiciaire peut intervenir même lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies, et que la compensation doit être prononcée par le juge si les dettes sont connexes ; que le CDE rappelait cette règle et faisait valoir qu'en l'espèce, les deux dettes sont connexes dès lors qu'elles dérivent à l'origine d'un même contrat, soit le protocole d'accord du 31 décembre 1992, et surtout que le CDE n'a accordé son cautionnement au profit de la SCI Lacanau qu'en contrepartie de l'acceptation, par cette dernière, de la cession au CDE des honoraires d'ingénierie dus par elle à la SNC A Plus Hôtel, de sorte qu'il est fondé à opposer à la SCI la compensation avec le solde de ces honoraires, seraient-ils pour tout ou partie non exigibles ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions de la compensation judiciaire n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucune compensation n'était possible entre la dette du CDE envers la SCI au titre de son cautionnement du paiement du solde du prix de vente des biens et droits immobiliers et la créance d'honoraires d'ingénierie, acquise par le CDE, dont était titulaire la SNC A Plus Hôtel à l'encontre de la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, inopérante en l'absence de lien de connexité entre ces deux créances, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entenial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entenial à payer à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC) la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13026
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-13026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13026
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