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14/01/2004 | FRANCE | N°01-12224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-12224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que par acte du 2 janvier 1990, la Banque nationale de Paris, devenue la Banque BNP Paribas (la banque), a consenti à la société TCI une ouverture de crédit d'un montant de 438 000 francs pour une durée de quatre ans, garantie par le nantissement de matériels et le cautionnement solidaire de M. X..., dirigeant de la société (la caution) ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société,

la banque a réclamé à la caution le paiement d'une certaine somme, diminué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que par acte du 2 janvier 1990, la Banque nationale de Paris, devenue la Banque BNP Paribas (la banque), a consenti à la société TCI une ouverture de crédit d'un montant de 438 000 francs pour une durée de quatre ans, garantie par le nantissement de matériels et le cautionnement solidaire de M. X..., dirigeant de la société (la caution) ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a réclamé à la caution le paiement d'une certaine somme, diminuée du versement de l'indemnité d'assurance afférente à un véhicule nanti ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement au profit de la banque de la somme de 106 391,26 francs, augmentée des intérêts au taux de 11,35 % l'an avec capitalisation desdits intérêts à compter du 14 juin 1995, alors, selon le moyen, qu'en matière de cautionnement civil, la caution ne peut être tenue des intérêts au taux conventionnel, en cas d'insuffisance des mentions manuscrites quant à ce taux, que sur le fondement d'éléments extrinsèques à l'acte propres à compléter ces mentions ; que pour condamner M. X... au paiement des intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la coexistence dans le même acte de l'indication du taux d'intérêt applicable et de la mention manuscrite de la caution garantissant les intérêts répond aux exigences de l'article 2015 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;

Attendu que l'arrêt constate que dans le corps de l'acte portant contrat de nantissement et de cautionnement figurait le taux d'intérêt de 11,35 % et que cet acte mentionnait de la main de la caution que celle-ci s'était engagée en qualité de caution solidaire et indivisible à concurrence de la somme de 438 000 francs plus intérêts, frais et accessoires ce dont il résulte qu'il importait peu que cette mention ne fasse pas état des intérêts ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour écarter la demande relative à la déchéance des intérêts postérieurs à la notification du 23 mars 1992, l'arrêt retient que l'obligation d'information de la caution disparaît par la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal intervenue le 5 mars 1992, de sorte qu'à compter de cette date, la banque n'était plus tenue de délivrer cette information ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé doivent fournir les informations prévues par la loi jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP Paribas et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12224
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e Section), 10 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-12224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12224
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