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14/01/2004 | FRANCE | N°01-11767

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-11767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134, 1273 et 2011 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2001), que la société Rhône Alpes industrie (la société) était titulaire d'un compte courant auprès de la Société générale (la banque) ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution aux termes de trois engagements, le premier en date du 21 juin 1982 à concurrence de 50

000 francs, le deuxième en date du 14 mai 1985 à concurrence de 100 000 francs, le troisièm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134, 1273 et 2011 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2001), que la société Rhône Alpes industrie (la société) était titulaire d'un compte courant auprès de la Société générale (la banque) ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution aux termes de trois engagements, le premier en date du 21 juin 1982 à concurrence de 50 000 francs, le deuxième en date du 14 mai 1985 à concurrence de 100 000 francs, le troisième en date du 25 août 1988 à concurrence de 250 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ; que ce dernier a soutenu que ses engagements de caution n'étaient pas cumulatifs ;

Attendu que pour limiter à la somme de 250 000 francs l'engagement de caution de M. X... au profit de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que seul le troisième engagement de caution contient une clause précisant qu'il n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties qui ont pu être contractés par la caution antérieurement, retient que le 26 février 1993, la banque a adressé à M. X... une lettre d'information conformément à l'obligation imposée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 lui faisant part du montant total de ses concours et indiquant "l'utilisation de ces concours est susceptible d'évolution dans le temps, mais en tout état de cause, le montant de votre engagement à notre égard est limité à 250 000 francs en principal auxquels s'ajouteraient les intérêts, frais et accessoires dus par la société Rhône Alpes industries au titre des obligations garanties", que ce document démontre sans aucune ambiguïté la volonté de la banque de créer une nouvelle obligation à la charge de M. X... et d'éteindre les anciennes et que le dernier engagement de caution qui porte justement sur une somme de 250 000 francs, confirme la volonté de la banque de nover par sa lettre du 26 février 1993 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mention dans la lettre du 26 février 1993 de ce seul cautionnement qui stipulait le non cumul avec les autres engagements de caution et la précision dans cette lettre que l'engagement était limité à la somme de 250 000 francs en principal, ne permettaient pas de caractériser de la part des parties une volonté de novation par substitution de ce cautionnement aux engagements précédents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11767
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-11767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11767
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