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14/01/2004 | FRANCE | N°01-11716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-11716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 15 mars 2001), que sur saisie immobilière diligentée par la Société Centrale de Banque, aux droits de laquelle a été subrogée l'Union du Crédit pour le Bâtiment (UCB), deux parcelles appartenant à M. Christian X... ont été adjugées, une première fois le 25 février 1992, puis sur surenchère, de nouveau par jugement du 5 mai 1992, non publié; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation ju

diciaires par jugements des 15 décembre 1992 et 16 février 1993, Mme Y... initialeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 15 mars 2001), que sur saisie immobilière diligentée par la Société Centrale de Banque, aux droits de laquelle a été subrogée l'Union du Crédit pour le Bâtiment (UCB), deux parcelles appartenant à M. Christian X... ont été adjugées, une première fois le 25 février 1992, puis sur surenchère, de nouveau par jugement du 5 mai 1992, non publié; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 15 décembre 1992 et 16 février 1993, Mme Y... initialement représentant des créanciers devenant liquidateur; que le surenchérisseur n'ayant pas payé le prix d'adjudication, les biens ont été remis en vente sur folle enchère, à la requête de l'UCB, et adjugés à Mme Renée X... par jugement du 6 avril 1993, publié le 26 juin 1995 ;

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à Mme Y..., liquidateur de M. X..., la procédure de folle enchère introduite par l'UCB et l'adjudication prononcée sur folle enchère par jugement du 6 avril 1993, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a refusé de répondre aux conclusions de Mme X... et de l'UCB soutenant que les immeubles adjugés sur folle enchère étaient sortis du patrimoine de M. X..., par l'effet du jugement d'adjudication du 5 mai 1992, de sorte que la survenance le 15 décembre 1992 du redressement judiciaire du saisi, emportant arrêt du cours des inscriptions par application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause était indifférente, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les droits de l'adjudicataire surenchérisseur se sont trouvés résolus par la décision de revente sur folle enchère et qu'entre la remise en vente sur folle enchère et l'adjudication définitive, l'immeuble était la propriété du saisi; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel , l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la demande en restitution par l'UCB du prix d'adjudication sur folle enchère, en tant qu'elle est formée par Mme X..., irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel celle qui, formée en première instance par une autre partie et rejetée par le premier juge, est reprise en appel par une partie qui ne l'avait pas entreprise en première instance ; que la cour d'appel, qui constate que Mme Y... avait poursuivi en première instance, contre l'UCB, la restitution du prix d'adjudication sur folle enchère, a violé les articles 564 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu' après avoir relevé que Mme X... qui avait constitué avocat devant le premier juge n'a jamais conclu, l'arrêt en déduit exactement que sa demande de restitution du prix d'adjudication sur folle enchère dirigée contre l'UCB est irrecevable comme nouvelle, le moyen tiré d'une demande de restitution formée en première instance par une autre partie étant sans portée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'UCB la somme de 1 800 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11716
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale), 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-11716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11716
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