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14/01/2004 | FRANCE | N°01-11253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-11253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que la société Polyproductic a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 juillet 1994 ; que, le 28 septembre 1995, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de cinq autres sociétés dont la société Polymatic, et ordonné la jonction de l'ensemble des procédures collectives ; que la société Industrias Cousin frères, qui avait déclaré sa créance au passif de la sociÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que la société Polyproductic a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 juillet 1994 ; que, le 28 septembre 1995, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de cinq autres sociétés dont la société Polymatic, et ordonné la jonction de l'ensemble des procédures collectives ; que la société Industrias Cousin frères, qui avait déclaré sa créance au passif de la société Polyproductic le 7 septembre 1994, a "confirmé" cette déclaration par un courrier du 14 novembre 1995 ; que, par jugement du 7 décembre 1995, le tribunal a disjoint la procédure concernant la société Polyproductic ; que par ordonnance du 10 décembre 1998, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance au passif des sociétés du groupe Polymatic ; que le Crédit lyonnais, caution de la société Polymatic, a formé une réclamation contre cette ordonnance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Industrias Cousin frères fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à admission de sa créance au passif des sociétés du groupe Polymatic pour un certain montant et d'avoir ordonné la modification de l'état des créances admises par le retrait de la créance alors, selon le moyen :

1 / que dans sa décision du 28 septembre 1995, le tribunal de commerce de Créteil avait expressément relevé que les liens existant entre les sociétés Polyproductic, Polymatic et les autres filiales du groupe, incontestables et incontestés, étaient caractérisés notamment par des dirigeants communs et une trésorerie commune ; que ces éléments révèlent l'existence de flux financiers anormaux et d'une confusion des patrimoines ; que l'existence d'une telle confusion de la demande de M. X... du 9 novembre 1995 tendant à ce que soit ordonnée une solution unique pour l'ensemble des sociétés, à savoir la liquidation judiciaire ; qu'en refusant néanmoins de considérer qu'il avait existé une confusion des patrimoines des sociétés du groupe Polymatic entre le 28 septembre et le 7 décembre 1995, de sorte que la déclaration de créance effectuée au passif de l'une de ces sociétés valait pour l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 621-5 et L. 621-43 du Code de commerce ;

2 / que l'annulation rétroactive de la confusion des patrimoines reconnues entre les sociétés d'un groupe, opérée par un jugement de disjonction des procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre de ces sociétés, ne s'étend pas à la déclaration de créance régulièrement effectuée au passif de l'une de ces sociétés, laquelle reste valable pour l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-5 et L. 621-43 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, la jonction des procédures ordonnée le 28 septembre 1995, simple mesure d'administration judiciaire, n'entraînant pas la poursuite des procédures sous patrimoine commun, la déclaration de créance de la société Industrias Cousin frères au passif de la société Polyproductic ne vaut pas déclaration au passif de la société Polymatic ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Industrias Cousin frères fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) qu'aucune forme particulière n'est imposée à la déclaration de créance qui doit exprimer de façon dépourvue d'équivoque la volonté du créancier de réclamer une somme déterminée et de participer à la procédure collective ouverte ; qu'en déclarant éteinte la créance de la société Industrias Cousin frères, faute d'avoir été déclarée, bien que cette société ait adressé au représentant des créanciers de la société Polymatic une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 novembre 1995 par laquelle elle déclarait une créance de 14 781 400 francs et de 2 000 000 francs au titre de son préjudice commercial, exprimant de façon non équivoque sa volonté de réclamer ces sommes déterminées, la cour d'appel a violé les articles L. 621-44 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 ) qu'en relevant que la production du 14 novembre 1995 ne comportait aucune précision sur le montant ni sur la cause de la créance bien qu'aux termes de ce courrier, la société Industrias Cousin frères précisait qu'il lui était dû la somme de 14 781 400 francs et 2 000 000 francs au titre de son préjudice commercial, la cour d'appel a dénaturé les termes de la déclaration du 14 novembre 1995 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, sans dénaturation, que le courrier du 14 novembre 1995 qui se borne à confirmer une déclaration effectuée antérieurement au passif d'une société distincte, ne constitue pas une déclaration de créance nouvelle au passif de la société Polymatic, dès lors qu'il ne comporte aucune précision sur le montant ni sur la cause de la prétendue créance ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Industrias Cousin frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Industrias Cousin frères à payer à M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, la somme globale de 1 500 euros et au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11253
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-11253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11253
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