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14/01/2004 | FRANCE | N°01-10649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-10649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 janvier 2001), que, par ordonnance du 30 novembre 1999, le juge-commissaire a admis la créance de la société Abbey national France (la société Abbey) au passif du redressement judiciaire de la société Oméga développement (la société Oméga) pour la somme de 19 363 907,75 francs, à titre privilégié ; que, sur appel incident de la société Abbey,

la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire et y ajoutant a admis cette...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 janvier 2001), que, par ordonnance du 30 novembre 1999, le juge-commissaire a admis la créance de la société Abbey national France (la société Abbey) au passif du redressement judiciaire de la société Oméga développement (la société Oméga) pour la somme de 19 363 907,75 francs, à titre privilégié ; que, sur appel incident de la société Abbey, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire et y ajoutant a admis cette société au passif de la société Oméga pour les "intérêts échus et à échoir, indemnités, frais et accessoires définis dans l'acte notarié du 9 août 1991" ;

Attendu que la société Oméga et M. X..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration de créance doit mentionner le montant des intérêts échus au jour du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les intérêts échus de la créance de la société Abbey figuraient "pour mémoire" dans sa production ; qu'en décidant néanmoins d'admettre la société Abbey au passif de la société Oméga pour ces intérêts échus, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que la déclaration de créance doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ou, lorsque le montant de la créance ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance, ses modalités de calcul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les frais et accessoires réclamés par la société Abbey figuraient "pour mémoire" dans sa production ; qu'en décidant néanmoins d'admettre la société Abbey au passif de la société Oméga pour lesdits frais et accessoires, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que la déclaration de créance doit indiquer les modalités de calculs des intérêts dont le cours n'est pas arrêté et être accompagnée de tous les documents justificatifs ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance de la société Abbey n'était pas accompagnée d'une copie de l'acte notarié du 9 août 1991 définissant les modalités de calcul des intérêts, de sorte que la cour d'appel n'a pas pu décider d'admettre la société Abbey au passif de la société Oméga pour les intérêts à échoir sans violer l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Oméga et M. X... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien du moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oméga développement et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10649
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 19 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-10649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10649
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