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14/01/2004 | FRANCE | N°01-10286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-10286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 février 2001), que par jugements des 6 mai et 27 octobre 1999, la société Maçonnerie Transformation Habitat dont M. X... était le gérant a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que par jugement du 19 avril 2000, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et de

uxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 février 2001), que par jugements des 6 mai et 27 octobre 1999, la société Maçonnerie Transformation Habitat dont M. X... était le gérant a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que par jugement du 19 avril 2000, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1 / que l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce, ne prévoit l'ouverture d'une procédure collective au dirigeant d'une entreprise que pour venir incriminer sept comportements fautifs bien spécifiques, au nombre desquels ne figurent ni l'absence de déclaration de cessation des paiements, ni l'absence de remise au mandataire judiciaire de la liste certifiée des créanciers, si bien qu'en statuant de la sorte en se fondant sur ces deux derniers motifs, les juges du fond ont violé le texte précité ;

2 / que si le défaut de tenue de comptabilité conforme aux règles légales peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du dirigeant d'une entreprise, il appartient au mandataire judiciaire d'apporter la preuve de ce grief, si bien qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne démontrait pas lui-même avoir tenu de comptabilité, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'a jamais présenté sa comptabilité alors qu'il avait été invité à le faire, à plusieurs reprises, par les organes de la procédure et qu'il est apparu, au cours des opérations, que M. X... n'avait jamais tenu de comptabilité régulière ou, au moins, qu'il était dans l'incapacité totale d'en produire une ; qu'en l'absence de toute production de la comptabilité entre les mains des organes de la procédure et alors même qu'il appartient au dirigeant de démontrer l'état de la comptabilité qu'il a tenue, la cour d'appel en a justement déduit que M. X... s'était abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ; que par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants mentionnés à la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond, saisis sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, ne peuvent ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant poursuivi que si son redressement s'avère manifestement impossible, si bien qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de M. X... sans indiquer en quoi son redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 620-1 et L. 624-5 du Code de commerce ;

Mais attendu que la décision ainsi critiquée résultait du jugement entrepris ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas formulé le moyen qu'il met pour la première fois en oeuvre ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10286
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 14 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-10286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10286
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