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14/01/2004 | FRANCE | N°01-10182

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-10182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué et les productions, que par acte du 14 juin 1991, la société COMIPAR a acquis de la société FWP, de M. X... et de Mme Y..., aux droits desquels se trouve M. X..., 417 240 actions de la société Midial ; que l'acte de cession stipulait, outre le versement d'un prix de base payable comptant, un complément de prix dont le montant dépendait des dégrèvements que la société Midial pourrait obtenir par référence aux redr

essements fiscaux notifiés par l'Administration en 1990 et 1991 ; qu'un prem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué et les productions, que par acte du 14 juin 1991, la société COMIPAR a acquis de la société FWP, de M. X... et de Mme Y..., aux droits desquels se trouve M. X..., 417 240 actions de la société Midial ; que l'acte de cession stipulait, outre le versement d'un prix de base payable comptant, un complément de prix dont le montant dépendait des dégrèvements que la société Midial pourrait obtenir par référence aux redressements fiscaux notifiés par l'Administration en 1990 et 1991 ; qu'un premier dégrèvement étant intervenu le 12 décembre 1991, la société COMIPAR a réglé un premier complément de prix; que la société COMIPAR a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er mars 1996 et 28 février 1997 ; qu'un second dégrèvement étant intervenu le 14 janvier 1998, les liquidateurs de la société COMIPAR, autorisés par le juge-commissaire, ont versé un second complément de prix et ont placé sous séquestre, le 5 février 1998, une somme de 550 000 francs avec affectation spéciale au profit de M. X..., la somme devant être libérée, soit en fonction de l'accord des parties, soit sur décision judiciaire ; que saisi du litige opposant les liquidateurs de la société COMIPAR à M. X... sur un nouveau complément de prix réclamé par ce dernier, le tribunal a accueilli la demande dans son principe et fixé la créance de M. X... au passif de la société COMIPAR à la somme principale de 291 890 francs ;

Sur la fin de non recevoir invoquée par la défense tirée de la contradiction du moyen unique avec la thèse soutenue devant la cour d'appel :

Attendu que le moyen, qui reproche à la cour d'appel un défaut de recherche qu'elle aurait dû, selon le pourvoi, exercer d'office, n'est pas contraire aux conclusions des liquidateurs devant la cour d'appel qui tendaient à l'infirmation du jugement et au sursis à statuer ;

que le moyen est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu que l'arrêt a fixé la créance de M. X... à l'encontre de la société COMIPAR à la somme de 1 944 000 francs avec intérêts au titre du complément de prix de cession des actions de la société Midal à la suite des remises de pénalités et d'intérêts de retard consenties par l'administration fiscale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher au besoin d'office si la créance dont la fixation au passif de la société COMIPAR était ordonnée avait été déclarée au représentant des créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... et à la SCP Pavec-Courtoux, ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10182
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-10182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10182
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