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14/01/2004 | FRANCE | N°01-02877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-02877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., mandataire ad hoc des sociétés Jeux de formes et Formes et idées, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés Jeux de formes et Formes et Idées (les débitrices) ont été mises en redressement judiciaire, selon une procédure unique, les 9 et 16 juin 1998, la date de cessation des

paiements étant fixée au 4 juin 1998 ; que ce redressement a été converti en liquidation judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., mandataire ad hoc des sociétés Jeux de formes et Formes et idées, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés Jeux de formes et Formes et Idées (les débitrices) ont été mises en redressement judiciaire, selon une procédure unique, les 9 et 16 juin 1998, la date de cessation des paiements étant fixée au 4 juin 1998 ; que ce redressement a été converti en liquidation judiciaire ; que la liquidatrice a demandé le report de la date de cessation des paiements au 30 juillet 1997 ;

Attendu que pour reporter cette date au 16 avril 1998, l'arrêt retient que les débitrices n'avaient pas respecté le moratoire convenu avec les organismes sociaux, et que des factures de loyers de la société MP sérigraphie et de la société Consortium du bois étaient impayées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir qu'à cette date, les débitrices étaient dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec leur actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02877
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-02877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02877
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