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14/01/2004 | FRANCE | N°01-02589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-02589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 janvier 2001), que la société Pierre Moreau et fils (société Moreau) a été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 1997 ; que la société civile immobilière Bellevue (la SCI) a déclaré les 11 et 14 août 1996 deux créances d'un montant respectif de 161 390,23 francs et de 8 416 francs ; que, par lettre recommandée avec deman

de d'avis de réception du 20 juillet 1999, reçue par la SCI le 22 juillet suivant, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 janvier 2001), que la société Pierre Moreau et fils (société Moreau) a été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 1997 ; que la société civile immobilière Bellevue (la SCI) a déclaré les 11 et 14 août 1996 deux créances d'un montant respectif de 161 390,23 francs et de 8 416 francs ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juillet 1999, reçue par la SCI le 22 juillet suivant, M. X..., liquidateur, a averti la SCI que sa créance était contestée en totalité ; que la SCI a répondu à cette contestation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 23 août 1999 ; que, par ordonnance du 19 mai 2000, le juge-commissaire a admis la créance de la SCI pour un montant de 169 806,23 francs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit la contestation ultérieure ; que l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 précise que le délai court à compter de la réception de la lettre ; qu'ainsi, la réponse postée le trente-deuxième jour est hors délai ; qu'en constatant que la SCI a reçu la lettre de contestation de M. X... le 22 juillet 1999 et que la SCI n'avait répondu que le 23 août, soit 32 jours plus tard, tout en considérant néanmoins que la réponse l'avait été dans un délai utile, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

2 / qu'en constatant que l'article 72, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dispose que le délai dont s'agit court à partir de la réception par le créancier de la lettre de contestation, tout en considérant que la SCI a reçu la lettre de contestation de M. X..., ès qualités, le 22 juillet 1999 et que le délai de trente jours a commencé à courir le 23 juillet 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

3 / qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'application des règles de computation des délais posées par les articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile au délai de trente jours prévu par l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par le liquidateur dans ses conclusions, si la simple application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, aux termes duquel le délai court à compter de la réception de la lettre, et non du lendemain de la réception de celle-ci, n'impliquait pas la non-application des articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le décret du 27 décembre 1985 ne contient aucune disposition dérogatoire au droit commun concernant la computation du délai ouvert au créancier pour répondre à la contestation de sa créance, l'arrêt, faisant application des dispositions des articles 641, alinéa 1, et 642 du nouveau Code de procédure civile, décide, à bon droit, que le créancier ayant reçu la lettre de contestation le 22 juillet 1999, le délai de trente jours prévu par l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-47 du Code de commerce, avait commencé à courir le 23 juillet 1999 et que la réponse du créancier expédiée le lundi 23 août 1999 avait été adressée dans le délai utile ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la SCI Bellevue et la SCI Charlotte immobilier font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la SCI Bellevue tendant à ce que sa créance soit admise pour un montant de 189 353,59francs, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels à compter de son prononcé ; que les intérêts courus antérieurement au jugement d'ouverture doivent être pris en compte dans l'état des créances dès lors que les créances en principal et intérêts ont été régulièrement déclarées ;

qu'en l'espèce, la déclaration de créance qui a été faite pour le compte de la SCI le 11 août 1997 pour un montant principal de 161 390,23 francs mentionnait, à propos des créances Pegeon et Le Tellier, que, au principal de chacune de ces créances (65 516,61 francs pour la créance Pegeon et 9 836,86 francs pour la créance Le Tellier) devaient s'ajouter les intérêts de ces sommes à compter du 27 mars 1997 ; qu'ainsi, le montant des créances déclarées au liquidateur ne se limitait pas au seul principal de l'ensemble de ces créances ; qu'en s'en tenant au seul montant de 161 390,23 francs, qui représentait seulement le principal des créances déclarées, sans tenir aucun compte des intérêts qui avaient eux aussi été déclarés, la cour d' appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les créances avaient été déclarées pour un montant total de 169 806,23 francs, l'arrêt retient exactement que le créancier ne peut prétendre être admis au passif pour un montant supérieur à celui des créances déclarées et que la demande tendant à l'admission de la créance pour 189 353,59 francs doit être rejetée pour la fraction excédant le montant déclaré ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des SCI Bellevue et Charlotte immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02589
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 12 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-02589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02589
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