AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 octobre 2003, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom M. X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Reims le 20 décembre 2000 au profit de la société Thermofil, de M. Jean-François Y..., ès qualités, et de M. Bernard Z..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 24 juin 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.