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14/01/2004 | FRANCE | N°01-02179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-02179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont passé commande le 5 septembre 1998 à la société Cheminée du Salagou (la société) d'une cheminée ; que les travaux ont été achevés le 4 novembre 1998 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 12 février 1999, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le 31 octobre 2000, faisant état de désordres sur la cheminée, M. et Mme X... ont assigné de

vant le tribunal d'instance M. Y..., ès qualités, et la compagnie AGF afin de voir rec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont passé commande le 5 septembre 1998 à la société Cheminée du Salagou (la société) d'une cheminée ; que les travaux ont été achevés le 4 novembre 1998 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 12 février 1999, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le 31 octobre 2000, faisant état de désordres sur la cheminée, M. et Mme X... ont assigné devant le tribunal d'instance M. Y..., ès qualités, et la compagnie AGF afin de voir reconnaître la responsabilité de la société dans les désordres constatés, fixer leur créance au titre des travaux de réparation et de leur préjudice de jouissance et condamner la compagnie AGF au paiement des sommes correspondantes ; que le tribunal a accueilli leurs demandes ; que M. Y..., ès qualités, s'est pourvu en cassation contre ce jugement ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que M. et Mme X... prétendent que le moyen invoqué au soutien du pourvoi est irrecevable car nouveau ;

Mais attendu que le moyen reproche au premier juge un défaut de recherche qu'il aurait dû, selon le pourvoi, exercer même d'office ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu que pour fixer la créance des époux X... au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 13 528,34 francs et ordonner en conséquence l'inscription de cette somme sur l'état des créances, le jugement déclare irrecevable le moyen de défense exposé par courrier par M. Y..., ès qualités, tenant à l'extinction de la créance des époux X... en raison de l'absence de déclaration de leur part à la procédure collective, au motif que M. Y... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le tribunal ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la créance des époux X..., dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture, avait été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance des époux X... à la liquidation judiciaire de la SARL Cheminée du Salagou, représentée par son liquidateur M. Y..., à la somme de 13 528,38 francs et ordonné l'inscription de cette somme sur l'état des créances du passif de la société Cheminée du Salagou, le jugement rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du Vigan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02179
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Vigan, 15 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-02179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02179
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