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14/01/2004 | FRANCE | N°01-02135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-02135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 décembre 2000), que, par acte du 29 août 1986, MM. X..., Y..., Z..., A... et B... (les associés), agissant en qualité de futurs associés de la société du Pontreau (la société), se sont engagés solidairement entre eux à rembourser à M. C... l'avance en compte courant de 250 000 francs que ce dernier avait consentie à la société et ce, au plus t

ard le 31 décembre 1986 ; que M. C... a assigné la société en paiement de cette somm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 décembre 2000), que, par acte du 29 août 1986, MM. X..., Y..., Z..., A... et B... (les associés), agissant en qualité de futurs associés de la société du Pontreau (la société), se sont engagés solidairement entre eux à rembourser à M. C... l'avance en compte courant de 250 000 francs que ce dernier avait consentie à la société et ce, au plus tard le 31 décembre 1986 ; que M. C... a assigné la société en paiement de cette somme le 16 janvier 1990 ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 juin et 11 décembre 1990 ; que, par jugement du 20 novembre 1991, le tribunal a rejeté la demande de M. C... ; que M. C... a assigné les associés en paiement de la somme de 250 000 francs ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que M. C... produisait aux débats l'acte sous seing privé signé par les débiteurs aux termes duquel ils s'engageaient, en leur qualité de futurs associés de la société, solidairement entre eux, sous réserve de la signature des actes de cession de parts sociales et d'augmentation du capital social "à rembourser à M. C... l'avance en compte courant de 250 000 francs que ce dernier avait consentie à la société et ce au plus tard le 31 décembre 1986" ; qu'en l'état de cette preuve, il appartenait aux débiteurs de rapporter la preuve de l'inexistence de cette créance ; qu'en retenant que M. C... n'est fondé à exercer des poursuites personnelles à l'égard des signataires que s'il peut se prétendre créancier de la société, les signataires s'étant seulement engagés à lui rembourser le montant de la créance sur la société et rien d'autre, la cour d'appel, qui ne constate aucune cause de nullité de l'acte juridique produit à titre de preuve, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'il résulte de l'article L. 621-41 du Code de commerce que les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, étant reprises de plein droit, le représentant des créanciers et le cas échéant l'administrateur dûment appelés ; qu'en retenant que la comparaison de la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société (12 juin 1990) et de la date de l'assignation introductive d'instance achevée par le jugement du 20 novembre 1991 (16 janvier 1990) démontre que cette instance était une instance en cours au sens de l'article L. 621-41 du Code de commerce ; que dans le cadre de cette instance qui était la seule permettant à M. C... de faire fixer le principe et le montant de sa créance sur la société le tribunal saisi a rejeté sa demande, pour en déduire que M. C... n'avait pas de créance sur la société cependant qu'il ne ressort pas de ce jugement que l'instance avait été régulièrement reprise, le tribunal n'ayant pas constaté que M. C... avait déclaré sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ensemble les articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il résulte de l'article L. 621-41 du Code de commerce, que les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu'elles sont reprises de plein droit, le représentant des créanciers et le cas échéant l'administrateur dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en retenant que les signataires ont qualité pour invoquer l'inexistence de la créance de compte courant d'associés telle qu'elle est consacrée irrévocablement par le jugement terminant l'instance en cours, que les décisions d'admission ou de rejet de créance dans le cadre de la vérification du passif ou celles qui en tiennent lieu, comme les décisions qui statuent sur une instance en cours ont autorité absolue de chose jugée, la cour d'appel qui ne constate pas que le jugement ait statué dans le cadre d'une instance en cours, la cour d'appel n'ayant pas constaté que le tribunal avait retenu que M. C... avait déclaré sa créance et repris l'instance à l'égard des mandataires, le jugement indiquant seulement qu'il y avait eu rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre la mise en cause du syndic de la société n'a dès lors pas constaté que ce jugement avait été régulièrement rendu au regard du texte susvisé et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ensemble les articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il ne ressort nullement du jugement rendu par le tribunal de grande instance qu'il ait été rendu dans le cadre de l'article L. 621-41 du Code de commerce ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire l'autorité absolue d'un tel jugement, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les associés n'avaient pas souscrit un engagement autonome de rembourser une somme de 250 000 francs à M. C..., indépendamment de sa cause, c'est-à-dire l'existence d'une créance de ce dernier sur la société au titre des sommes figurant à son compte courant, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, sans dénaturation, que dans l'instance en paiement engagée par M. C... contre la société avant l'ouverture du redressement judiciaire, qui était la seule instance permettant à M. C... de faire fixer le principe et le montant de sa créance sur la société, le tribunal saisi a rejeté sa demande, et que les associés ont qualité pour invoquer l'inexistence de la créance, telle que cette inexistence est consacrée irrévocablement par le jugement terminant l'instance en cours ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

VU l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02135
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-02135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02135
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