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14/01/2004 | FRANCE | N°01-01728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-01728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 22 novembre 2000), que, par acte authentique du 25 juin 1991, Mme Marie-Victorienne X... de Y... a vendu à M. Christian X... de Y... un immeuble, moyennant un prix converti dans le paiement d'une rente viagère annuelle ; que Mme X... de Y... n'a pas déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de M. X... de Y... prononcée le 25 octobre 1953 et clôturée pour extinction du passif le 1er décem

bre 1997 ; que, le 27 avril 1999, M. Z..., agissant en qualité de tuteur de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 22 novembre 2000), que, par acte authentique du 25 juin 1991, Mme Marie-Victorienne X... de Y... a vendu à M. Christian X... de Y... un immeuble, moyennant un prix converti dans le paiement d'une rente viagère annuelle ; que Mme X... de Y... n'a pas déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de M. X... de Y... prononcée le 25 octobre 1953 et clôturée pour extinction du passif le 1er décembre 1997 ; que, le 27 avril 1999, M. Z..., agissant en qualité de tuteur de Mme X... de Y..., a assigné M. X... de Y... pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'acte de vente ;

que la cour d'appel a rejeté la demande de résolution de la vente et en paiement des arrérages échus impayés de la rente viagère et condamné M. X... de Y... au paiement de la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil après avoir retenu la fraude aux droits de la créancière ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au tuteur, ès qualités, la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la fraude nécessite de caractériser l'intention d'éluder une règle de droit impérative ou de tromper autrui ; qu'en considérant que la fraude imputée à M. X... de Y... était caractérisée par la seule défaillance de ce dernier à établir avoir remis au représentant des créanciers une liste des créanciers comportant le nom de la crédirentière et le montant des sommes dues à cette dernière sans relever aucune manoeuvre de dissimulation à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 52 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le débiteur n'a pas l'obligation d'informer le créancier du prononcé de la mesure de redressement judiciaire et il appartient à ce dernier de veiller à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance avant l'expiration du délai légal qui suit la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le non-respect par le créancier de cette obligation mise à sa charge constituant la cause unique de son préjudice ;

qu'en considérant que M. X... de Y... avait engagé sa responsabilité en n'indiquant pas sur la liste des créanciers la créance de la crédirentière et son montant dans le préjudice subi par Mme X... de Y... en raison de l'absence de déclaration de sa créance dans le délai de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... de Y..., en violation des dispositions des articles 52 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-45 du Code de commerce, et 69 du décret du 27 décembre 1985, n'avait pas remis au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers comportant le nom de la crédirentière et le montant des sommes qui lui étaient dues, de sorte que Mme X... de Y... n'avait pu bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance, prévu à l'article 66 du décret précité, la cour d'appel a justement déduit que cette défaillance était constitutive d'une fraude au sens de l'article 169, alinéa 2, de la loi précitée, devenu l'article L. 622-32 III du Code de commerce, laquelle faisait recouvrer au créancier, après clôture de la procédure, son droit de poursuite individuelle pour obtenir à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1382 du Code civil, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par la fraude du débiteur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :

Attendu que le tuteur de Mme X... de Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des arrérages contenue dans un acte de vente moyennant un prix converti en rente viagère, alors, selon le moyen :

1 / que la fraude corrompt tout et évince la règle, fût-elle d'ordre public, dont l'application a été obtenue par la fraude ; qu'en déniant à la créancière impayée d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure collective et redevenu in bonis la faculté de retrouver son droit de poursuite individuelle en demandant la résolution de la vente ainsi que le paiement des arrérages échus et impayés du prix converti en rente viagère, par cela seul qu'elle n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal auprès des organes de la procédure collective, après avoir pourtant constaté qu'en fraude des droits de celle-ci le débiteur avait dissimulé au représentant des créanciers l'existence de sa dette envers elle et l'avait empêchée de bénéficier de l'avertissement d' avoir à déclarer sa créance, de sorte que ne pouvait lui être opposée la règle selon laquelle une créance non déclarée dans le délai légal était éteinte, la cour d'appel a violé l'adage fraus omnia corrumpit et l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'après la clôture de la procédure collective, les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude du débiteur à leur égard ; qu'en décidant que sa créance étant éteinte, la crédirentière impayée avait perdu la faculté de poursuivre son débiteur redevenu in bonis en résolution de la vente de sa propriété ainsi qu'en paiement des arrérages échus et impayés du prix converti en rente viagère, après avoir constaté qu'en raison de la fraude du débiteur, elle avait été empêchée de faire valoir ses droits en temps utile auprès des organes de la procédure collective qui n'avaient pas été mis à même de l' avertir de la nécessité de déclarer sa créance, la cour d'appel a violé l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la renaissance du droit de poursuite individuelle d'un créancier pour le recouvrement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture est subordonnée à la non-extinction de cette créance sur laquelle la poursuite est fondée ; que, sans préjudice de l'application faite en l'espèce des dispositions de l'article 1382 du Code civil en raison de la fraude commise par le débiteur, la cour d'appel a exactement décidé que la créance étant éteinte, faute d'avoir été déclarée à la procédure collective et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, le tuteur, ès qualités, ne pouvait invoquer le non-paiement des arrérages au soutien de sa demande de résolution de la vente ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01728
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 22 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-01728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01728
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