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14/01/2004 | FRANCE | N°01-01182

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-01182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 16 novembre 2000), que, par jugement du 25 mars 1998, la liquidation judiciaire de la société Concept économique et technique de l'habitat, dont la date de cessation des paiements avait été fixée au 17 octobre 1997, a été étendue à M. et Mme X... ; que la société Octopussy qui avait obtenu le 17 février 1997 une injonction de payer enjoignant à M. X... de lui verser une cer

taine somme, a pris, le 17 novembre 1997, une inscription d'hypothèque provisoire su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 16 novembre 2000), que, par jugement du 25 mars 1998, la liquidation judiciaire de la société Concept économique et technique de l'habitat, dont la date de cessation des paiements avait été fixée au 17 octobre 1997, a été étendue à M. et Mme X... ; que la société Octopussy qui avait obtenu le 17 février 1997 une injonction de payer enjoignant à M. X... de lui verser une certaine somme, a pris, le 17 novembre 1997, une inscription d'hypothèque provisoire sur ses biens ; que le liquidateur a demandé que soit prononcée la nullité de l'inscription hypothécaire ;

Attendu que la société Octopussy fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 17 novembre 1997 et d'en avoir ordonné la mainlevée alors, selon le moyen, que la nullité d'une hypothèque judiciaire n'est encourue que si sa constitution sur les biens du débiteur, qui résulte non de son inscription mais du jugement de condamnation du débiteur, est postérieure à la date de cessation des paiements de ce dernier ; que la cour d'appel a annulé l'hypothèque judiciaire prise par la société Octopussy, en vertu d'un jugement définitif du 17 février 1997, en relevant que l'inscription avait eu lieu le 17 novembre 1997, après la cessation des paiements fixée au 17 octobre 1997 ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la date d'inscription de l'hypothèque et non pas sur la date du jugement de condamnation antérieure à la cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-107 du Code de commerce) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Octopussy avait inscrit une hypothèque provisoire sur les biens de M. et Mme X..., ce dont il résulte qu'étaient applicables les seules dispositions de l'article L. 621-107, 7 , l'arrêt retient exactement que l'hypothèque provisoire inscrite postérieurement à la date de la cessation des paiements est nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Octopussy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01182
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-01182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01182
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