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14/01/2004 | FRANCE | N°01-01160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-01160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mlle X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 13 octobre 2000), que, par acte du 7 octobre 1991, les associés de la société civile immobilière de la rue des Tanneurs dont Mme Z... et M. Y... se sont portés cautions solidaires au profit de la Caisse de Crédit mutuel de La Rochefoucauld (la Caisse) du remboursement d'un prêt de 757 000 francs

consenti à cette société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mlle X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 13 octobre 2000), que, par acte du 7 octobre 1991, les associés de la société civile immobilière de la rue des Tanneurs dont Mme Z... et M. Y... se sont portés cautions solidaires au profit de la Caisse de Crédit mutuel de La Rochefoucauld (la Caisse) du remboursement d'un prêt de 757 000 francs consenti à cette société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 mai 1995, la Caisse a déclaré sa créance puis a perçu de Mlle X..., caution, une somme de 925 878,34 francs en capital, intérêts et frais pour laquelle elle lui a délivré une quittance subrogative ; que, par jugement du 6 avril 1999, le tribunal, saisi du recours exercé par Mlle X... contre M. Y..., cofidéjusseur, a condamné ce dernier à payer une certaine somme à Mlle X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 35 939,56 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen selon lequel la caution peut exercer des poursuites contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, sans rouvrir les débats et inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le droit pour la caution, qui a payé aux lieu et place du débiteur, de poursuivre celui-ci après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, a été introduit par la loi du 10 juin 1994 entrée en vigueur le 22 octobre suivant ; que la liquidation judiciaire de Mme Z... ayant été prononcée le 13 juillet 1994, la disposition de la loi du 10 juin 1994 conférant à la caution un droit de poursuite n'était pas applicable, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 modifiée par l'article 35 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et l'article 134 du décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le seul fait que Mme Z..., cofidéjusseur, ait fait l'objet, le 13 juillet 1994, d'une extension à sa personne de la liquidation judiciaire de la société Z... ne démontrait pas son insolvabilité ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mlle X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a précisé ni l'assiette du recours contributif de la caution solvens contre son cofidéjusseur, ni les éléments de calcul du montant de ce recours, pour déterminer la dette de celui-ci, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2033 et 1214 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la part due par M. Y... s'établissait à la somme de 308 626,10 francs correspondant au cinquième de la somme de 925 878,34 francs réglée à la Caisse par Mlle X..., et au tiers des parts dues par chacun des deux cofidéjusseurs insolvables, et ayant ajouté, d'une part, qu'à cette somme s'ajoutaient les intérêts courus au taux de 11 % depuis le 20 mars 1997 et, d'autre part, qu'il devait être tenu compte des sommes perçues par Mlle X..., chiffrées par cette dernière dans ses propres conclusions à la somme de 488 879,58 francs, la cour d'appel a précisé l'assiette du recours et les éléments de calcul permettant de chiffrer les sommes dues ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mlle X... une somme de 35 939,56 francs, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; que la caution qui a acquitté la dette n'a donc un recours contre les autres cautions qu'à hauteur de la dette garantie ; que la déclaration de créance porte sur la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et doit contenir, en outre, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

que la caution peut opposer aux créanciers l'exception inhérente à la dette résultant de l'extinction de la créance non déclarée au passif du débiteur principal en redressement judiciaire et qui n'a pas donné lieu à relevé de forclusion ; qu'ainsi, la caution qui a acquitté une dette d'intérêts conventionnels qui était éteinte, parce que les intérêts à échoir n'avaient été ni déclarés, ni admis au passif du redressement judiciaire du débiteur principal par le créancier, ne peut recourir contre les autres cautions pour obtenir le paiement de ces intérêts ; que la cour d'appel a constaté que la créance de la banque avait fait l'objet d'une décision d'admission "pour un montant intégrant les intérêts au taux contractuel" et que Mlle X... avait payé au banquier une somme de 192 376,78 francs au titre des intérêts conventionnels ; qu'il ressortait, d'une part, de la déclaration de créance de la banque du 13 janvier 1995, visée par la cour d'appel, que les intérêts à échoir n'avaient pas été déclarés et, d'autre part, de l'ordonnance d'admission d'un juge-commissaire du 7 janvier 1998, visée par la cour d'appel, que seuls les intérêts déclarés avaient été admis, à l'exclusion de ceux à échoir ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, bien que Mlle X..., qui avait payé des intérêts contractuels ni déclarés, ni admis, ne pouvait se retourner contre les autres cautions pour en solliciter le paiement, la cour d'appel viole les articles 2033 et 2036 du Code civil, ensemble les articles L. 621-44 et L. 621-46 du Code de commerce (anciennement les articles 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985) et l'article 67, alinéas 1er et 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

2 / que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; qu'en condamnant M. Y..., en sa qualité de cofidéjusseur, à payer à Mlle X... des intérêts au taux contractuel sur la somme qu'il devait à compter de la mise en demeure du 20 mars 1997, ce qui correspondait ainsi à une somme qui n'avait pas été payée par Mlle X... à la banque, la cour d'appel a violé l'article 2033 du Code civil ;

3 / que le débiteur poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire peut opposer audit créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que la caution peut opposer au créancier l'exception inhérente à la dette résultant de l'extinction de la créance non déclarée au passif du débiteur principal en redressement judiciaire et qui n'a pas donné lieu à relevé de forclusion ; qu'est éteinte la créance d'intérêts à échoir qui n'a pas été régulièrement déclarée et pour laquelle il n'a pas été donné lieu à relevé de forclusion ; que la cour d'appel a constaté que la banque, créancier principal, avait vu sa créance admise au passif du débiteur principal "pour un montant intégrant les intérêts au taux contractuel" et que Mlle X..., caution, avait réglé des intérêts au taux conventionnel à la banque à hauteur de la somme de 192 376,78 francs ; qu'il ressortait, d'une part, de la déclaration de créances de la banque du 13 janvier 1995, visée par la cour d'appel, que les intérêts à échoir n'avaient pas été déclarés et, d'autre part, de l'ordonnance d'admission du juge-commissaire du 7 janvier 1998, visée par la cour d'appel, que seuls les intérêts déclarés avaient été admis, à l'exclusion de ceux à échoir ; qu'en écartant le moyen de M. Y..., tiré de l'extinction de la créance d'intérêts à échoir, la cour d'appel viole les articles 1251 et 1252 du Code civil, ensemble les articles L. 621-44 et L. 621-46 du Code de commerce (anciennement les articles 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985) et l'article 67, alinéas 1 et 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

4 / que le débiteur poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire peut opposer audit créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées devant la cour d'appel le 17 janvier 2000, que la banque n'avait pas déclaré au passif de la société civile immobilière de la rue des Tanneurs les intérêts au taux contractuel et que ceux ci n'avaient pas été admis par le juge-commissaire ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mlle X... des intérêts au taux conventionnel sur la somme qu'il devait depuis une mise en demeure du 20 mars 1997, sans constater que ces intérêts, qui avaient couru postérieurement à la déclaration de créances de la banque du 13 janvier 1995, avaient été déclarés par cette dernière, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1251 et 1252 du Code civil, ensemble les articles L. 621-44 et L. 621-46 du Code de commerce (anciennement les articles 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985) et l'article 67, alinéas 1 et 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que M. Y..., qui se bornait à soutenir devant la cour d'appel qu'il ne pouvait être tenu qu'à concurrence de la somme de 80 530 francs et qu'ayant déjà versé en exécution du jugement de première instance une somme de 74 667 francs, il ne devait plus rien compte tenu des intérêts perçus par Mlle X... sur la somme de 488 879 francs, est sans intérêt à la cassation d'un arrêt qui, infirmant la décision des premiers juges, l'a condamné à payer la somme globale de 35 939 francs ; que son pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01160
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B), 13 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-01160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01160
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