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14/01/2004 | FRANCE | N°01-00986

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-00986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 102, alinéa 1er, 1re phrase, de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Conserverie Alpes de Provence (société Sacap), le 9 janvier 1991, M. X... a déclaré sa créance et a sollicité le 26 octobre 1993 le relevé de sa forclusion ; qu'à la suite de la rÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 102, alinéa 1er, 1re phrase, de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Conserverie Alpes de Provence (société Sacap), le 9 janvier 1991, M. X... a déclaré sa créance et a sollicité le 26 octobre 1993 le relevé de sa forclusion ; qu'à la suite de la résolution du plan de continuation et de l'ouverture de la seconde procédure de redressement judiciaire de la société Sacap, le 23 septembre 1994, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. X... a déclaré la même créance qui a été portée sur l'état du passif admis par le juge-commissaire le 24 février 1995, avec la mention "sans observation du débiteur" ; que la société Sacap, faisant valoir que la forclusion de la déclaration était intervenue dans la première procédure, a formé un appel-nullité de l'état du passif ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable au titre du non respect des règles de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance du 16 février 1994 ayant rejeté la créance de M. X... dans la première procédure collective avait été confirmée le 21 octobre 1998, retient que cette décision était inconciliable avec l'admission de la créance dans la seconde procédure et que le juge-commissaire n'avait pas respecté les règles de compétence en statuant sur son admission, alors que la question du relevé de forclusion qui conditionnait son existence était débattue, sur recours, devant le tribunal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur qui a participé à la vérification des créances sans élever aucune contestation n'est pas recevable à former un appel-nullité de la décision du juge-commissaire rendue au vu de la proposition du représentant des créanciers, quand bien même ce dernier aurait omis de faire état de la forclusion d'une déclaration de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel de la société Sacap ;

Condamne la société Conserverie Alpes de Provence et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Met en outre à la charge de ces dernières les dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00986
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre C commerciale), 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-00986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00986
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