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14/01/2004 | FRANCE | N°01-00466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-00466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 octobre 2000), que la société Trouvé a passé deux commandes à la société Gebrik France (société Gebrik) relatives à la livraison de matériaux ; que la BNP s'est portée caution solidaire des obligations de paiement de la société Trouvé à concurrence d'une somme de 164 260,10 francs au titre de la première commande et d'une somme de 237 186,50

francs au titre de la seconde commande ; que la société Trouvé ayant été mise en redres...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 octobre 2000), que la société Trouvé a passé deux commandes à la société Gebrik France (société Gebrik) relatives à la livraison de matériaux ; que la BNP s'est portée caution solidaire des obligations de paiement de la société Trouvé à concurrence d'une somme de 164 260,10 francs au titre de la première commande et d'une somme de 237 186,50 francs au titre de la seconde commande ; que la société Trouvé ayant été mise en redressement judiciaire le 2 mai 1996, la société Gebrik, dont une créance de 594 130,95 francs a été admise au passif du redressement judiciaire de la société Trouvé, a assigné la BNP en exécution de ses engagements ;

que, par jugement du 1er février 1999, le tribunal a condamné la BNP à payer la somme de 164 260,10 francs à la société Gebrik et a rejeté la demande relative à la garantie de la seconde commande ;

Attendu que la société Gebrik fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen :

1 / que l'état des créances vérifiées déposé au greffe, sur lequel sont portées les décisions d'admission ou de rejet prononcées par le juge-commissaire, est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution quant à l'existence et au montant de la créance admise, dès lors que celle-ci ne l'a pas contesté ; qu'en se bornant à énoncer que la société Gebrik ne justifiait pas d'une décision d'admission de sa créance rendue par le juge-commissaire, pouvant seule avoir l'autorité de la chose jugée dans ses rapports avec la caution, quand la société Gebrik justifiait du dépôt au greffe de l'état des créances vérifiées incluant sa créance pour 594 130,95 francs et que la BNP reconnaissait elle-même l'admission de la créance de la société Gebrik pour ce montant, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la banque aurait avec succès formé une réclamation contre cet état, a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985, 82, 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que, subsidiairement, toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant successivement affirmé que la commande n° 64.142 n'avait pas entièrement été honorée puis qu'elle n'avait pas été exécutée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la société Gebrik faisait en tout état de cause valoir que la somme de 204 915,92 francs représentée par une facture du 18 avril 1996, correspondant à la commande n° 64.142 litigieuse, était comprise dans la déclaration de créance faite par la société Gebrik le 20 mai 1996, et dans la somme de 594 130,95 francs admise au passif de la société Trouvé ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la société Gebrik ne démontrait pas que la somme de 204 915,92 francs réclamée à la BNP au titre de la commande n° 64.142 était incluse totalement ou partiellement dans la somme globale de 594 130,92 francs admise, que cette créance admise n'aurait pas correspondu aux montants initialement déclarés par la société Gebrik, sans autre précision, et sans constater, soit que cette somme de 204 915,92 francs n'aurait pas été comprise dans la déclaration de créance, soit qu'elle aurait été contestée ou rejetée, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4) que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en ayant affirmé que la période du 20 avril au 20 mai 1996 correspondait à 51 jours calendaires pour en déduire que les pénalités dues (soit 5 000 F x 51) étaient supérieures à la créance de 237 186,50 francs, alors que cette période ne couvrait que 31 jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la déclaration de créance de la société Gebrik portait sur des sommes variant de 1 695 142 francs à 501 200 francs, compte tenu de l'existence d'une difficulté née d'une compensation, que la société Trouvé réclamait dès le 23 mai 1996 à la société Gebrik 170 000 francs de pénalités de retard et que la décision d'admission dont se prévalait la société Gebrik portait sur une somme de 594 130,95 francs, l'arrêt retient, dans l'exercice du pouvoir souverain, que la société Gebrik ne démontre pas que la créance de 204 915,92 francs dont elle demande paiement à la caution soit comprise totalement ou même partiellement dans la somme admise au passif de la société Trouvé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'absence de décision d'admission mais sur le fait que la société Gebrik n'établissait pas que la décision d'admission dont elle se prévalait incluait la somme dont elle poursuivait le paiement auprès de la caution, a, sans contradiction et abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la quatrième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gebrik aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à verser à la BNP Paribas la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00466
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), 20 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-00466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00466
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