AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 623-9 du Code de commerce et l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission de créances, le premier président de la cour d'appel a retenu que les chances de réformation de la décision qui n'était pas motivée apparaissaient suffisamment sérieuses ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution provisoire des ordonnances du juge-commissaire ne peut être arrêtée, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de trancher le litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamne les consorts X..., la SNC X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens de l'instance en référé et aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.