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14/01/2004 | FRANCE | N°01-00043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 01-00043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal de M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Imprimerie Conception transformation réalisation, que sur le pourvoi provoqué de M. Jean-Marie Y... et de Mme Colette Z..., épouse Y... ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 octobre 2000), que par ordonnance du 1er mars 1996, le président du tribunal de commerce

a accordé à la société Conception transformation réalisation (la société CTR), alor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal de M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Imprimerie Conception transformation réalisation, que sur le pourvoi provoqué de M. Jean-Marie Y... et de Mme Colette Z..., épouse Y... ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 octobre 2000), que par ordonnance du 1er mars 1996, le président du tribunal de commerce a accordé à la société Conception transformation réalisation (la société CTR), alors bénéficiaire d'une procédure de règlement amiable ayant abouti à un accord conclu avec ses principaux créanciers, un délai de grâce de deux ans pour payer sa dette à la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) ; que, le 18 juillet 1997, la banque a assigné la société CTR en paiement d'une créance au titre d'un contrat de prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme Y..., également poursuivis en exécution de leurs engagements ; que la société CTR a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la cour d'appel a fixé la créance de la banque au redressement judiciaire de la société CTR, résultant d'un prêt de 200 000 francs accordé le 10 décembre 1993, à la somme de 65 986,40 francs assortie des intérêts contractuels à compter du 28 novembre 1996, rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamné les cautions à payer la somme susvisée ;

Attendu que le liquidateur et les cautions font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que l'ordonnance de référé qui accorde au débiteur faisant l'objet d'une procédure de règlement amiable des délais de paiement s'applique à toutes les créances non incluses dans l'accord ; qu'en refusant de reconnaître cet effet à l'ordonnance du 1er mars 1996 qui avait accordé un délai de deux ans à la société CTR pour s'acquitter de toute dette à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 611-4 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société CTR a obtenu un délai de deux ans pour s'acquitter de la somme de 61 827,50 francs concernant le solde débiteur du compte courant également cautionné mais n'a pas obtenu de délai de paiement pour l'ensemble des sommes dont elle était débitrice notamment pour le prêt litigieux dont les échéances étaient alors réglées ; que par ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;

Condamne M. X..., ès quaités et les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00043
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 25 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-00043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00043
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