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14/01/2004 | FRANCE | N°00-20351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 00-20351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2000), que la société RYPP, à laquelle la Banque Monod avait consenti une autorisation de découvert sur son compte courant, a été mise en redressement judiciaire le 13 février 1995 ; que la banque Monod, aux droits de laquelle vient la société Finin limited (la banque), a déclaré sa créance puis a assigné les consorts X..., cautions, en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :



Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir, rejetant leur demande de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2000), que la société RYPP, à laquelle la Banque Monod avait consenti une autorisation de découvert sur son compte courant, a été mise en redressement judiciaire le 13 février 1995 ; que la banque Monod, aux droits de laquelle vient la société Finin limited (la banque), a déclaré sa créance puis a assigné les consorts X..., cautions, en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir, rejetant leur demande de sursis à statuer, prononcé condamnation contre elles, et d'avoir rejeté leurs différentes demandes mettant en cause la responsabilité de la banque et invoquant la nullité de leurs engagements, alors, selon le moyen, que la demande de sursis à statuer des consorts X... faisait état d'un lien, soit l'existence d'un groupe de fait constitué entre eux pour leurs différentes activités, lequel justifiait que la décision à intervenir dans le cadre du litige les opposant déjà à la banque dans le cadre des engagements souscrits pour l'activité de la société Harmonie Décor était de nature à influer sur la solution du présent litige, portant aussi sur la validité de leurs engagements envers la même banque en ce qui concerne la société RYPP ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui a écarté ladite demande en se fondant sur la seule circonstance de litiges distincts intéressant des sociétés différentes sans prendre en considération l'élément déterminant et dûment invoqué quant à l'existence d'un groupe entre les acteurs de ces sociétés, a violé par fausse application l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond hors le cas où cette mesure est prévue par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum, chacun dans la limite de son engagement, M. Christian X..., Mme Gisèle Y... son épouse, M. Richard X..., et M. Frédéric X... à payer à la banque une certaine somme et d'avoir rejeté leurs différentes demandes mettant en cause la responsabilité de la banque et invoquant la nullité des engagements de cautions, alors, selon le moyen :

1 ) que sont irrecevables d'office les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que dès lors que la cour d'appel, en faisant droit au moyen de la banque, contenu dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2000, soit le jour même de l'ordonnance de clôture, et selon lequel les consorts X... n'apportaient pas la preuve que leurs revenus et patrimoine respectifs étaient disproportionnés par rapport à leurs engagements de cautions, a violé ensemble les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, doivent adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que dès lors, la cour d'appel qui a fait droit à la demande de condamnation de la banque à l'encontre de M. Richard X..., objet d'une mise en redressement judiciaire depuis le 17 août 1998 sans avoir recherché si celle-ci avait été régulièrement déclaré sa créance au représentant des créanciers, a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

3 ) que les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, l'action ne pouvant être reprise qu'après la mise en cause du représentant des créanciers, lequel doit être appelé à la procédure ; que dès lors, la cour d'appel qui a fait droit à la demande de condamnation de la banque à l'encontre de M. Richard X..., objet d'une mise en redressement judiciaire depuis le 17 août 1998 sans avoir constaté que celle-ci avait repris l'instance en appelant le représentant des créanciers à la procédure devant la cour d'appel, a violé les dispositions d'ordre public des articles 47, 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que les consorts X... ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de conclusions déposées par la banque le jour de l'ordonnance de clôture dès lors qu'ils n'en ont pas contesté la recevabilité devant elle ;

Attendu, en second lieu, qu'ils ne sont pas plus recevables à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences juridiques d'un fait qu'ils n'ont pas porté à sa connaissance ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en toutes ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Finin limited la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20351
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°00-20351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.20351
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