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14/01/2004 | FRANCE | N°00-19418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 00-19418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 20 juin 2000), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 1998, pourvoi n° H 00-19.418), que la société civile immobilière de l'Etang (la SCI) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 5 avril 1994, cette procédure collective a été étendue, par jugement du 2 août 1994, à la société à responsabilité limi

tée Nicoll's (la SARL) sur le fondement de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

At...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 20 juin 2000), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 1998, pourvoi n° H 00-19.418), que la société civile immobilière de l'Etang (la SCI) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 5 avril 1994, cette procédure collective a été étendue, par jugement du 2 août 1994, à la société à responsabilité limitée Nicoll's (la SARL) sur le fondement de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la SARL fait grief à l'arrêt davoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, pour étendre la procédure de redressement judiciaire de la SCI à la SARL que les deux sociétés connaissent une identité d'associés et de sièges sociaux, qu'elles sont toutes deux animées par M. X..., que le seul objet de la SCI est la gestion d'un bien immobilier exploité par la SARL et que la SCI s'est abstenue , entre le 1er juin 1988 et le 10 mai 1994 , de recouvrer le loyer dû par la SARL au titre de l'occupation de la maison de retraite, et a laissé ainsi s'accroître une dette qui a atteint un montant supérieur à 10 000 000 francs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une confusion des patrimoines des deux sociétés et, par suite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs adoptés que par motifs propres, que le seul objet de la SCI est la gestion d'un bien immobilier exploité par la SARL et que la SCI s'est abstenue, entre 1988 et 1994, de recouvrer les loyers dûs par la SARL, laissant s'accroître une dette atteignant 10 000 000 francs tandis que la SCI n'avait pas d'autre ressource que ces loyers et que les perspectives de règlement de la dette de la SCI envers ses créanciers étaient négociées par la SARL ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant l'absence totale d'autonomie financière des deux sociétés et l'existence de relations financières anormales démontrant la confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nicoll's aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19418
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°00-19418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.19418
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